Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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des informations et indicateurs à traiter sous forme de données brutes et les utilise pour piloter l’activité d’intermédiation. L’étendue de l’obligation d’établir le rapport - limitée aux indicateurs et informations essentiels - est donc raisonnable et implique, dans la plupart des cas, une charge de travail relativement faible pour les intermédiaires d’assurance non liés.

Art. 190c

Cette disposition correspond à l’actuel art. 190.

(Titre 8 Groupes et conglomérats d’assurance

Chapitre 1 Groupes d’assurance

Section 2 Gestion des risques)

Art. 195, al. 3

Cette disposition exige la création d’une fonction d’actuaire à l’échelon du groupe, dont la responsabilité s’étend aussi à l’ensemble du groupe, comme l’exigent les normes de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA). Le renvoi à l’art. 24 LSA est un renvoi par analogie et ne vise donc pas la personne de l’actuaire responsable. Les entreprises d’assurance ont toute latitude dans l’organisation de la fonction d’actuaire sur le plan personnel. Cette fonction a notamment pour but de veiller à la constitution de provisions techniques suffisantes à l’échelle du groupe d’assurance.

Titre précédant l'art. 197a

Chapitre 2a Instruments de surveillance des groupes

Remarque préliminaire concernant les art. 197a à 197e

Les règles relatives au plan de stabilisation applicables aux entreprises d’assurance en vertu de l’art. 22a LSA et des dispositions d’exécution de l’OS sont également valables pour les groupes d’assurance (art. 67, al. 4, LSA).

En outre, les dispositions ci-après, relatives à la surveillance des groupes, sont également valables pour la surveillance des conglomérats d’assurance en vertu de l’art. 204 OS.

Art. 197a Établissement du plan de liquidation

Cette disposition donne à la FINMA la compétence d’établir un plan de liquidation en tenant compte équitablement des intérêts de la surveillance et de ceux de la branche. L’autorité de surveillance doit disposer à cet égard d’une marge discrétionnaire assez étendue, afin de pouvoir prendre en considération les particularités du cas d’espèce et du contexte. Les conditions ne doivent donc pas être définies de façon trop restrictive, afin que la FINMA ne soit pas empêchée d’établir un plan de dissolution alors qu’elle l’estime nécessaire. Elle doit notamment avoir la possibilité de prévoir un plan de liquidation même si la nature prudentielle de ses motifs n’est que très difficile à démontrer. Mais par ailleurs, les groupes d’assurance ont un intérêt légitime à ce que les conditions dans lesquelles elles peuvent faire l’objet d’un plan de liquidation, ainsi que les obligations de collaborer et d’informer qui en découlent, soient définies le plus clairement possible. Dans cette optique, les conditions à l’établissement d’un plan de liquidation qui sont énoncées dans cette disposition s’alignent sur celles prévues à l’art. 98c pour les plans de stabilisation des entreprises d’assurance, mais en conférant à la FINMA une plus grande souplesse, qui est objectivement nécessaire s’agissant des groupes. La mise en place d’un plan de liquidation ne constitue pas en soi une indication de l’importance systémique de l’entreprise. Il faudra bien entendu tenir compte des éventuels plans de stabilisation lors de l’établissement du plan de liquidation, mais ils ne devront pas impérativement servir de point de départ pour le plan de liquidation. Naturellement, le plan de liquidation de la FINMA