Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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n’exigera pas la production d’informations qui sont déjà disponibles dans un plan de stabilisation. En outre, il va de soi que le groupe ou le conglomérat devra être impliqué dans la définition ou la révision de la stratégie de liquidation.
Art. 197b Révision du plan de liquidation
Cette norme est à placer dans le contexte international du ComFrame28 12.3.b et du Resolvability Assessment, selon lequel une révision régulière est prévue. La FINMA dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du rythme des révisions, mais il est d’ores et déjà certain qu’une révision annuelle des plans ne sera pas nécessaire.
Art. 197c Rapports
S’agissant des rapports, les commentaires relatifs à l’art. 98e concernant les plans de stabilisation s’appliquent en principe par analogie. Les plans de liquidation et de dissolution sont interdépendants, dans la mesure où les plans de dissolution des groupes interviennent dans un deuxième temps, après les plans de liquidation des entreprises d’assurance.
Art. 197d Système d'information à l’échelle du groupe
En conformité avec les normes et procédures internationales établies, le systèmes d’information d’un groupe d’assurance doit permettre d’obtenir des informations dans trois cas de figure: établissement d’un plan de dissolution (resolution plan), évaluation de la résolvabilité (resolvability assessment), mise en œuvre de la dissolution (resolution) (cf. ComFrame 12.3.c). Il suffit que le contenu matériel des informations soit conforme à cette exigence; les compagnies d’assurance ne doivent pas introduire un système d’information uniforme supplémentaire.
Art. 197e Groupes d’assurance actifs à l’international
Le contenu matériel de cette disposition s’appuie également sur les normes et procédures internationales établies du ComFrame.
Remarque préliminaire concernant les art. 198 à 198c
La nouvelle version des art. 198 à 198c concerne le SST de groupe. Leur contenu correspond aux dispositions du droit actuel, étant entendu que certains aspects traités aux ch. 193 à 196 de la circulaire FINMA 2017/3 ont été intégrés dans l’ordonnance.
Art. 198 Détermination et rapport
L’al. 1 reprend tel quel l’art. 198 OS en vigueur, à l’exception des renvois qui ont été mis à jour. Les al. 2 et 3 reprennent tel quel le contenu des ch. 195 et 196 de la circulaire FINMA 2017/3.
Les règles applicables aux entreprises d’assurance s’appliquent par analogie aux groupes d’assurance. Cela veut dire qu’elles doivent être appliquées aux groupes dans toutes les situations où cela est judicieux, en particulier pour la détermination de la solvabilité, le rapport sur la solvabilité, ainsi que pour les mesures et les interventions (art. 51 à 53). Cela étant, les mesures qui peuvent être prises à l’encontre d’une entreprise d’assurance en tant qu’entité juridique (comme le retrait de l’autorisation) ne sont pas toutes possibles pour les groupes, car la société holding d’un groupe d’assurance ne dispose pas, par exemple, d’une licence d’assurance. En revanche, les autres mesures protectrices prévues à l’art. 51 LSA peuvent très bien être appliquées au niveau d’un groupe d’assurance, notamment pour s’assurer que celuici ait une solvabilité de groupe suffisante. Le renvoi par analogie se conçoit en outre comme une clause générale pour tous les cas de figure qui ne sont pas couverts par ailleurs. Cela concerne par exemple les art. 37 et 38, pour les instruments de capital amortisseurs de risque
28 Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups, de novembre 2019, consultable à l’adresse www.iaisweb.org.