Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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au niveau du groupe. L’application par analogie se traduit ici par le fait que les exigences au niveau du groupe sont aussi valables pour le SST granulaire.
Art. 198a, al. 1 et 1bis
Cette disposition reprend, en y ajoutant de petites adaptations linguistiques et terminologiques, les dispositions actuelles, complétées d’un al. 1bis qui correspond à une partie du ch. 193 de la circulaire FINMA 2017/3..
Art. 198b, al. 5
Le nouvel al. 5 reprend le ch. 194 de la circulaire FINMA 2017/3 en utilisant l’expression «entité granulaire» tirée du ch. 190 de la circulaire FINMA 2017/3, afin de désigner l’entité juridique ou un cluster, selon les cas.
Art. 198d Instruments de capital amortisseurs de risque
Selon la pratique actuelle, des instruments de capital amortisseurs de risque sont également émis par les groupes d’assurance et les prescriptions de l’actuel art. 22a OS s’appliquent par analogie. L’art.198d codifie cette pratique afin de créer des conditions claires et d’améliorer la sécurité juridique.
Al. 1
Cette disposition vise les cas de figure dans lesquels des instruments de capital amortisseurs de risque sont émis par une société suisse soumise au SST, qui appartient à un groupe d’assurance lui-même soumis au SST en tant que société (SST solo).
Les let. a à c indiquent comment ces instruments doivent être imputés à l’échelon du groupe.
─ Let. a: les exigences prévues à l’art. 37 doivent être remplies eu égard à la société émettrice du groupe.
─ Let. b: les triggers au sens de l’art. 37, al. 1, let. c, se rapportent également au quotient SST venant du SST de groupe consolidé, ainsi qu’au risque d’insolvabilité de la société suprême du groupe. Cela sert à éviter que des moyens financiers provenant d’instruments de capital amortisseurs de risque n’échappent à un groupe, alors que celui-ci et la société suprême du groupe qui le représente ne satisfont plus aux exigences du SST consolidé ou sont menacés d’insolvabilité.
─ Let. c: si les instruments de capital amortisseurs de risque sont garantis par d’autres sociétés du groupe, le risque d’insolvabilité (cf. art. 37, al. 1, let. c) se rapporte également à ces sociétés et il faut s’assurer que les garanties des instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas prises en compte dans la constatation du surendettement de la société du groupe garante. Cela sert à exclure un surendettement de la société garante en cas de réalisation de la garantie.
Al. 2
Cette disposition vise les cas de figure dans lesquels des instruments de capital amortisseurs de risque sont émis par une société appartenant à un groupe d’assurance qui n’est pas soumis au SST. Ceux-ci peuvent être imputés sur le SST consolidé du groupe d’assurance avec l’approbation de la FINMA, pour autant que les conditions énoncées aux let. a à d soient remplies.
─ Let. a: il s’agit ici d’indiquer clairement que, dans ce cas de figure, les exigences prévues à l’art. 37 visent la société du groupe émettrice. En toute logique, le retrait de l’autorisation s’applique aussi en tant que trigger si la société du groupe dispose d’une licence d’assurance.
─ Let. b: les triggers au sens de l’art. 37, al. 1, let. c, se rapportent également au quotient SST venant du SST de groupe consolidé, ainsi qu’au risque d’insolvabilité de la société