Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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légitimement sur le droit en vigueur ne soient contraintes de procéder à des «ventes d’urgence» inacceptables et à en supporter les conséquences économiques négatives. On peut par exemple penser aux hypothèques des entreprises d’assurance qui ne font pas l’objet d’une liste de valeurs appropriées. Grâce à l’autorisation de la FINMA, les entreprises concernées ne seront pas obligées de résilier ou de revendre ces hypothèques à l’échéance du délai transitoire ordinaire.

Al. 6

Pour que l’autorité de surveillance puisse aussi disposer des informations et des documents requis au sujet des intermédiaires d’assurance non liés qui sont déjà inscrits au registre selon l’art. 42 LSA, ceux-ci doivent lui fournir une documentation complémentaire. Un délai transitoire approprié de six mois est fixé à cet effet.

Pour celles et ceux qui s’inscriront au registre après l’entrée en vigueur de la modification de l’OS, les conditions à respecter seront directement celles fixées dans la procédure d’enregistrement.

Al. 7

Aujourd’hui, les intermédiaires d’assurance non liés doivent déjà démontrer leur qualification professionnelle en réussissant un examen ou en présentant un titre équivalent (art. 184 OS). Dans l’optique de la garantie des droits acquis, il semble juste et proportionné de reconnaître les preuves correspondantes qui ont été administrées par les intermédiaires non liés déjà inscrits dans le registre selon l’art. 42 LSA lors de l'entrée en vigueur de la modification de l’OS. Les justificatifs de formation continue font l’objet d’une réserve et ne sont pas couverts par cette garantie des droits acquis.

(Annexes)

Annexe 2 (Catégorisation des entreprises d’assurance)

Sur ce sujet, nous renvoyons aux explications fournies au sujet de l’art. 1a, al. 2.

Annexe 3 (Expected Shortfall)

L’expected shortfall, qui faisait précédemment l’objet de l’annexe 2, est déplacé à l’annexe 3. Pour le reste, nous renvoyons aux explications fournies au sujet de l’art. 36.

Annexe 4 (Informations et documents destinés à la demande d’enregistrement)

Nous renvoyons ici aux explications fournies au sujet de l’art. 184.

Annexe 5 (Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: ampleur,

langue et conception)

Ch. 1 Prescriptions de forme

Ces prescriptions ont toutes pour but de permettre la comparaison entre les assurances sur la vie qualifiées conformément à l’art. 39c, al. 1, LSA. La feuille d’information de base doit être courte, concise et facile à comprendre.

Ch. 2 Modèle

Les auteurs des assurances sur la vie qualifiées doivent s’en tenir à la structure du modèle de la feuille de base (ordre et titre des rubriques). Il n’y a aucune directive sur l’ordre des informations au sein des différentes rubriques, la longueur de ces dernières et l’emplacement des sauts de page.