Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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suprême du groupe. Cela sert à éviter que des moyens financiers provenant d’instruments de capital amortisseurs de risque n’échappent à un groupe, alors que celui-ci et la société suprême du groupe qui le représente ne satisfont plus aux exigences du SST consolidé ou sont menacés d’insolvabilité.

─ Let. c: cette disposition règle le cas dans lequel les instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas garantis par une autre société du groupe. Il faut s’assurer qu’ils ne soient pas pris en compte dans la constatation du surendettement de la société du groupe émettrice. Autrement dit, il faut veiller contractuellement à ce qu’au moins aucun moyen financier ne puisse échapper au groupe pour satisfaire les créanciers des instruments de capital amortisseurs de risque.

─ Let. d: cette disposition règle le cas dans lequel les instruments de capital amortisseurs de risque sont garantis par d’autres sociétés du groupe. En plus du cas de figure visé à la let. c, il s’agit ici de s’assurer que les garanties des instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société du groupe garante.

Art. 216c Disposition transitoire relative à la modification du…

Al. 1

Le système établi par le nouveau droit répartit les instruments de capital amortisseurs de risque en tier 1 et tier 2. La réglementation transitoire est le résultat d’une pesée d’intérêts concernant l’imputation de ces instruments, entre ceux qui ont été approuvés selon l’ancien régime légal et ceux qui relèveront du nouveau droit, plus favorable. Il s’agit notamment de tenir compte du fait que les anciens instruments ne peuvent pas être dénoncés avec effet immédiat sans encourir une perte de confiance et que leur refinancement à court terme ne sera vraisemblablement pas possible aux mêmes conditions sans inconvénients majeurs pour les entreprises d’assurance.

Le nouveau droit s’applique aux nouveaux instruments émis. Le remboursement d’un instrument en cours met aussi un terme à une confiance légitime dans la partie de portefeuille concernée. Le maintien des instruments en cours est toutefois limité dans le temps, puisque le délai transitoire de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la révision de l’OS est fixe. Sans ce délai absolu, le nouveau droit ne pourrait déployer pleinement ses effets dans un délai raisonnable. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés afin d’éviter des cas de rigueur.

Al. 2

Cette disposition règle le sort des instruments de capital amortisseurs de risque lors d’un assainissement, en cas de conversion ou de réduction de créances conformément à l’art. 52d, al. 4, LSA. Le droit transitoire prévoit ici les mêmes délais qu’à l’al. 1 afin de garantir un traitement uniforme pour la transition vers les nouveaux instruments.

Al. 3

Cette disposition s’appuie sur les instructions relatives à l’élaboration du rapport SST 2022 (édition du 28 octobre 20219 et autorise la pratique actuelle jusqu’à fin 2025.

Al. 4

Un délai transitoire de trois ans permettra à toutes les entreprises d’assurance une transition douce vers le nouveau régime applicable à la fortune liée, qu’elles aient déjà déposé une demande selon l’art. 79, al. 1, ou non. Cependant, après l’entrée en vigueur de la modification de l’OS, les nouvelles valeurs ne pourront être attribuées à la fortune liée que si certaines conditions sont remplies.

Cette disposition confère à la FINMA la compétence d’accorder des délais transitoires plus généreux (mais pas plus restreints) aux entreprises d’assurance. Il s’agit notamment d’éviter que des entreprises d’assurance qui ont investi dans des valeurs patrimoniales en se fondant