Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Ch. 3 Informations relatives à la nature du produit

Ce point définit les informations qui doivent être fournies à la rubrique «De quel type de produit s’agit-il?» de la feuille d’information de base. Contrairement à ce qui est exigé à l’annexe 9 de l’OSFin, dans le domaine des assurances il est possible de se passer d’une description de la forme juridique de l’assurance sur la vie qualifiée, puisqu’il s’agit normalement d’un contrat d’assurance selon la LCA. Ce contrat, y compris les instruments financiers qui entrent dans le champ des possibilités de placement des assurances sur la vie qualifiées, est entièrement soumis au droit suisse.

Selon le ch. 3.2, il faut fournir les informations essentielles concernant les prestations de l’assurance sur la vie qualifiée, y compris celles relatives aux événements qui les rendent exigibles. Si les prestations et les primes de risque dépendent de l’évolution réelle de la valeur des placements, il convient d’attirer l’attention des preneurs d’assurance d’une façon intelligible sur les conséquences potentiellement négatives de cette interdépendance (let. a).

Selon le ch. 3.3, il faut décrire la nature et les caractéristiques des instruments financiers utilisés dans le processus d’épargne. La portée et le contenu de cette description doivent être conformes aux prescriptions applicables aux instruments financiers soumis à la LSFin (cf. annexe 9, ch. 3.2.1, OSFin). Il faut toutefois tenir compte des particularités propres aux assurances sur la vie qualifiées. C’est la raison pour laquelle la let. c exige aussi des déclarations portant sur les garanties ou les sûretés dans le processus d’épargne et des informations relatives aux garants ou aux bailleurs assurant la protection des capitaux. Dans la mesure où une feuille d’information de base est disponible pour un instrument financier selon l’art. 3, let. a, LSFin, il est possible d’y renvoyer.

Les informations sur le groupe cible et le marché cible visées au ch. 3.4 sont facultatives, par analogie à la feuille d’information de base des instruments financiers soumis à la LSFin.

Ch. 4 Informations concernant le profil de risque du processus d’épargne

Ce chiffre énonce les informations qui doivent être fournies à la rubrique «Quels sont les risques et que peut-on obtenir en contrepartie?» de la feuille d’information de base.

Il convient de relever que la présentation d’un indicateur de risque n’est pas obligatoire, par analogie aux indications relatives au profil de risque du produit qui doivent être fournies dans la feuille d’information de base des instruments financiers soumis à la LSFin (cf. annexe 9, ch. 4, OSFin), mais en dérogation aux exigences de la législation de l’UE en vigueur. Cela est justifié par le fait que, dans le domaine des assurances sur la vie qualifiées, le calcul d’un indicateur de risque peut conduire à une distorsion des résultats et induire en erreur les preneurs d’assurance. En effet, en raison de la structure modulaire de ces assurances ainsi que de la possibilité de choisir la stratégie de placement ou du libre choix des instruments financiers qui sous-tendent le processus d’épargne parmi de nombreux instruments financiers, il n’est pas possible de présenter des indicateurs de risque exacts, mais uniquement sous la forme de fourchettes.

La présentation d’un scénario de stress, aspect également contesté au sein de l’UE, n’est pas non plus exigée.

Enfin, en raison des caractéristiques des produits de l’assurance sur la vie qualifiée, il peut être renoncé à la présentation de scénarios de performance au ch. 4.3 (contrairement à ce qui est exigé pour les instruments financiers soumis à la LSFin). Il faut uniquement indiquer dans des termes simples la perte maximale à laquelle s’expose le preneur d’assurance en cas d’investissement dans l’assurance sur la vie qualifiée et, le cas échéant, le rendement maximal qu’il peut obtenir. En vertu de l’art. 129b (Informations par produit dans l’assurance sur la vie qualifiée), les scénarios de performance doivent être présentés dans l’offre concrète de produits et ce point doit être signalé expressément aux preneurs d’assurance.