Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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décidé de ne pas exiger l’indication d’une «durée de détention minimale» dans la feuille d’information de base des assurances sur la vie qualifiées, alors qu’il avait exigé cette information dans les contenus minimaux de la feuille d'information de base des instruments financiers soumis à la LSFin.
2.2 Ordonnance sur l’assurance des véhicules
Préambule et art. 52, 53 et 54
Les renvois sont adaptés par suite de la modification de l’art. 76 LCR.
Titre précédant l’art. 54abis
IV. Assainissement et faillite de l’assureur
Le terme «insolvabilité» est remplacé par l’expression «assainissement et faillite» dans l’ensemble de l’ordonnance.
Art. 54abis Assainissement
Lorsque la procédure d’assainissement prévue à l’art. 52a LSA est ouverte à l’encontre d’une institution d’assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles et que l’autorité compétente ordonne une réduction des paiements en règlement du dommage, conformément au nouvel art. 76, al. 4, let. b, LCR, le Fonds national de garantie (FNG) doit prendre en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.
Il convient de rappeler que la «réduction des paiements en règlement du dommage» ne couvre pas uniquement la réduction de la créance, mais l’ensemble des mesures adoptées dans le cadre d’une procédure d’assainissement qui peuvent conduire à une réduction des prétentions financières à l’égard de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles (comme la résolution et la modification des rapports contractuels). Il ressort en outre clairement du contexte législatif qu’il ne peut s’agir ici que de paiements en règlement de dommages provenant de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.
En édictant la présente disposition sous le nouveau titre IV, le Conseil fédéral exerce sa compétence réglementaire relative à la couverture en cas d’assainissement qui incombe au FNG (art. 76, al. 5, let. b, LCR). La règle parallèle applicable en cas de faillite assurantielle (art. 76, al. 4, let. a, LCR) a été révisée et fait toujours l’objet de l’art. 54b OAV.
Al. 1
La communication de la décision d’approbation du plan d’assainissement au FNG devrait aller de soi puisque la FINMA est censée collaborer avec cette institution. L’obligation de communiquer est toutefois précisée à toutes fins utiles.
Al. 2
En vertu de l’art. 54h LSA, le FNG peut exercer le droit de consulter le dossier comme tout créancier. Ce point est repris explicitement dans l’ordonnance, en limitant ce droit, dans ce cas précis, au portefeuille d’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.
Al. 3
Le transfert de portefeuille est un scénario probable dans le cadre d’un assainissement. Le cas échéant, ce n’est généralement pas l’assureur visé par l’assainissement qui règle les dommages mais celui qui reprend le portefeuille. Par conséquent, en cas de transfert des obligations de l’assureur visé par l’assainissement à une autre entreprise d’assurance, les obligations prévues dans le présent alinéa sont aussi transférées à l’entreprise d’assurance repreneuse.