Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Al. 4
Lors de l’ouverture d’une procédure d’assainissement, l’entreprise d’assurance concernée se trouve dans un situation financière critique et, dans cette phase, il n’y a pas lieu d’alourdir ses charges financières, par exemple en exigeant qu’elle préfinance les prestations du FNG, ce qui aggraverait ou du moins favoriserait ses problèmes de trésorerie. Un préfinancement de la part du FNG est donc nécessaire. Tel est l’objet de la présente disposition. Ensuite, un décompte sera effectué à la fin de chaque trimestre. Afin d’éviter des charges administratives ainsi que des paiements et des remboursements constants, un éventuel solde sera régulièrement compensé avec les paiements futurs. Un remboursement effectif par l’entreprise d’assurance visée par l’assainissement ne semble judicieux qu’après le règlement des sinistres connus.
Al. 5
Cette disposition transpose à la procédure d’assainissement le contenu de l’actuel art. 54b, al. 3, OAV applicable en cas de faillite assurantielle.
Art. 54b Faillite
Lorsqu’une procédure de faillite assurantielle est ouverte à l’encontre d’une institution d’assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, conformément au nouvel art. 76, al. 4, let. a, LCR, le FNG mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l’administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens. Il ressort clairement du contexte législatif qu’il ne peut s’agir ici que de prétentions en rapport avec l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.
Il convient par ailleurs de préciser que la prise en charge des pertes après faillite par le FNG (dans le cadre du règlement normal ou préférentiel) n’a aucune influence sur la manière dont sont traitées les personnes lésées dans le cadre de la procédure de faillite. Le principe de l’égalité de traitement des créanciers interdit en particulier qu’une personne lésée faisant partie de la masse en faillite reçoive un montant inférieur à celui perçu par d’autres créanciers qui font partie de la même masse en faillite ou qui jouissent du même privilège accordé à la fortune liée.
Al. 1
Le FNG ne fournit ses prestations que contre remise de l’acte de défaut de biens, afin de pouvoir éventuellement exercer une action récursoire contre l’assureur failli.
Al. 2
Cette disposition pose le principe général selon lequel le paiement effectué par le FNG entraîne le transfert des droits de la personne lésée au FNG.
Un règlement préférentiel par le FNG est également possible lorsque la personne lésée n’obtient rien de la masse de la faillite. La créance de la personne lésée doit alors avoir été évaluée par le liquidateur et la personne lésée doit avoir accepté l’évaluation (de sorte que la créance est légitimée par les deux parties). Le montant effectif versé ensuite par la masse de la faillite n’est pas déterminant. Il peut même être nul.
Al. 3
Cette disposition reprend le contenu matériel de l’actuel art. 54b, al. 3, étant entendu que, comme dans le cas de l’assainissement, le Bureau national d’assurance doit se tourner vers l’assureur failli avant de faire valoir ses prétentions à l’égard du FNG.