Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Art. 54bbis Dispositions communes
Al. 1
Par cette disposition, le Conseil fédéral met en application l’art. 76, al. 5, let. b, LCR, qui l’oblige à définir le montant maximal de la couverture que le FNG doit fournir en cas d’assainissement ou de faillite.
La fixation d’un plafond, qui découle de la loi, est une nécessité, car un système de garantie des assurances ne peut offrir une protection financière intégrale. Le rôle du FNG ne saurait être de couvrir intégralement la défaillance de plusieurs (grands) assureurs en constituant des provisions démesurées qui, conformément à l’art. 76a LCR, devraient être financées par les détenteurs de véhicules automobiles. D’ailleurs, l’idée initiale était bien que l’introduction du droit de l’assainissement dans les assurances irait de pair avec une limitation de la couverture en cas de faillite. Comme la LSA a créé la possibilité de mener une procédure d’assainissement, il est désormais possible de limiter la couverture du FNG en cas de défaillance.
S’agissant du montant de la couverture, qui est fixé à 700 millions de francs, il semble approprié. En effet, partant du volume des provisions des assureurs et de l’hypothèse qu’en cas de faillite le FNG aurait à couvrir 30 % des sinistres, ce montant permettrait de couvrir à environ 150 % une défaillance d’Axa, qui est le plus gros acteur du marché de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles. Il en résulte donc une protection comparativement élevée pour les personnes lésées, compte tenu de la situation financière actuellement solide des grandes sociétés d’assurance et de leur risque d’insolvabilité plutôt faible. On peut encore ajouter qu’en cas d’insolvabilité d’un petit assureur, il est probable que le marché réagirait et que son portefeuille trouverait rapidement acquéreur, de sorte que le FNG n’aurait même pas besoin d’intervenir.
Selon les projections actuelles, en maintenant la contribution à 3 francs 80 par an par véhicule à moteur, la dotation du fonds atteindra la limite supérieure de responsabilité dans environ 18 ans.
Al. 2
Cette disposition définit les paramètres de la limite supérieure de responsabilité instituée à l’al. 1. La date déterminante pour l’imputation des paiements découlant d’une procédure d’assainissement ou de faillite sur la limite supérieure de responsabilité n’est pas la date du paiement mais uniquement celle de l’ouverture de la procédure. Le délai de cinq ans ne signifie pas que le FNG n’aura à effectuer des paiements que durant les cinq premières années d’une procédure d’assainissement ou de faillite. Les paiements effectués après l’expiration du délai de cinq ans devront aussi être pris en compte dans l’imputation sur la limite supérieure de responsabilité. Ce délai concerne uniquement le blocage de la limite supérieure de responsabilité, pas le montant des paiements imputés. Au plus tard cinq ans après l’ouverture de la procédure, la limite supérieure de responsabilité prévue à l’al. 1 est de nouveau disponible dans son intégralité pour de nouvelles procédures d’assainissement ou de faillite qui seraient ouvertes, sous réserve de paiements à effectuer dans d’autres procédures d’assainissement ou de faillite dont l’ouverture remonte à moins de cinq ans. On dispose ainsi de cinq ans au maximum pour reconstituer le FNG.
Al. 3
Cette disposition règle les priorités lorsque plusieurs procédures d’assainissement ou de faillite sont ouvertes au cours de la période de cinq ans prévue à l’al. 2. Ici aussi, la date qui détermine l’ordre dans lequel le FNG est sollicité et, par conséquent, le calcul des fonds disponibles jusqu’à épuisement de la limite supérieure de responsabilité, est uniquement la date d’ouverture de la procédure (principe du premier arrivé, premier servi). Les paiements effectués après l’expiration du délai de cinq ans devront aussi être pris en compte dans l’imputation sur la limite supérieure de responsabilité. Autrement dit, le fait que des paiements aient été réellement effectués durant les cinq premières années à compter de l’ouverture de la procédure n’est pas déterminant.