Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Art. 25, al. 1 et 4

Al. 1

Le montant financé par la taxe complémentaire doit actuellement être couvert à raison de quatre cinquièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA conformément à la LSA, et d’un cinquième par les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance (art 25, al. 1, Oém-FINMA).

Les perceptions des taxes réalisées par la FINMA ont montré que la clé de répartition nécessitait une révision. Depuis quelques années, la surveillance de groupe s’effectue de plus en plus par le biais de la surveillance des assurances individuelles et n’est élargie que de manière isolée à des aspects de surveillance de groupe. La charge de surveillance s’est ainsi déplacée vers les entreprises d’assurance. C’est pourquoi la taxe complémentaire sera désormais couverte à raison de neuf dixièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA conformément à la LSA.

Al. 4

La taxe complémentaire due par un groupe d’assurance ou par un conglomérat d’assurance est calculée aujourd’hui en fonction de la part de celui-ci aux primes brutes encaissées comptabilisées dans le monde entier par tous les groupes d’assurance et conglomérats d’assurance soumis à la surveillance suisse des assurances. À l’avenir, en raison d’une modification des normes de présentation des comptes, la référence pour le calcul de la taxe complémentaire pour les groupes d’assurance (primes brutes encaissées) ne figurera plus au bilan. C’est pourquoi l’art. 15, al. 2, let. c, LFINMA considère désormais, suite à la modification de la LSA, le nombre d’entités dotées d’une personnalité juridique propre d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance comme un critère de calcul.. Ce critère doit par conséquent être mis en œuvre au niveau de l’ordonnance. La taxe complémentaire se calcule en fonction du nombre d’entités d’un groupe d’assurance par rapport au nombre total d’entités dotées d’une personnalité juridique propre. Ce nombre d’entités dotées d’une personnalité juridique propre que les sociétés d’audit ont signalé dans le cadre du rapport du groupe au cours de l’année précédant l’année de taxation est déterminant.

Art. 27, al. 2

Une taxe est perçue sur les intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance (art. 15, al. 2, let. c, LFINMA). Elle est payée par inscription au registre (art. 27, al. 1, Oém-FINMA). Conformément à la réglementation en vigueur, les inscriptions au registre le 31 décembre de l’année précédant l’année de taxation sont déterminantes en la matière. Cette réglementation n’est guère applicable en raison de la migration technique nécessaire au début de chaque année qui doit tenir compte du nombre d’inscriptions au registre. C’est pourquoi, afin de déterminer la taxe de surveillance, les inscriptions au registre doivent désormais être déterminantes au 30 septembre de l’année précédant l’année de taxation.

3 Conséquences

3.1 Introduction

3.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Le présent projet met en œuvre les règles légales édictées par la LSA. Un objectif supplémentaire de l’OS révisée consiste à ancrer les normes existantes dans le secteur de l’assurance de manière plus adaptée à chaque échelon et sur la base de principes. À un niveau de réglementation inférieur, cet ancrage s’accompagne par conséquent d’une réduction des prescriptions.