Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Al. 4

Cette disposition règle la question du concours de prétentions au sein d’une procédure d’insolvabilité, dans l’hypothèse où les prestations dues dans le cadre de cette procédure dépasseraient les ressources (encore) disponible du FNG à concurrence de la limite supérieure de responsabilité. Le principe est celui de l’égalité de traitement entre les prétentions de même rang.

Al. 5 et 6

Il appartient à la FINMA d’approuver ou d’ordonner les réductions de prestations fondées sur les dispositions précédentes. Les personnes concernées peuvent contester les décisions de la FINMA et disposent à cette fin des possibilités de recours ordinaires prévues par le droit administratif.

Al. 7

Par souci de clarté, cette disposition précise que le FNG est alimenté, comme c’est déjà le cas, par les contributions versées par les détenteurs de véhicules automobiles conformément aux art. 76a LCR et 58 OAV.

Al. 8

Cette disposition oblige le FNG à investir ses ressources dans des vecteurs sûrs et suffisamment liquides, afin qu’il puisse aussi remplir ses tâches en cas d’assainissement ou de faillite soudain et imprévisible d’une entreprise d’assurance affiliée.

2.3 Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA

Art. 24, al. 1

Dans le domaine des entreprises d’assurance, la taxe de surveillance comprend une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable (art. 15, al. 3, LFINMA en relation avec l’art. 12, al. 1 et 24 ss, ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA [Oém-FINMA29]). La subdivision de la taxe de surveillance en une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable prend en considération le fait que chaque assujetti entraîne certaines dépenses de base. Celles-ci doivent être couvertes, au moins en partie, par la taxe de base.

La dernière adaptation de la taxe de base pour les entreprises d’assurance et les caissesmaladie a été effectuée en 1999, ou en 2008 pour les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance. Depuis lors, l’activité de surveillance s’est intensifiée, raison pour laquelle les taxes de base ne parviennent actuellement à couvrir qu’une faible partie des dépenses de base, même pour les plus petits assujettis. C’est pourquoi la taxe de base sera augmentée pour les entreprises d’assurance, les caisses-maladie soumises à la FINMA conformément à la LSA, les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance. L’augmentation prévue de la taxe de base est modérée et contribuera au fait que celle-ci puisse à nouveau couvrir une proportion plus élevée des dépenses de base engendrées par chaque assujetti. L’augmentation de la taxe de base se traduira ainsi par une répartition des coûts totaux du secteur de l’assurance entre les assujettis nière plus conforme au principe de causalité. Les coûts totaux n’en seront pas affectés, seule la taxe de base couvrira un pourcentage plus élevé que les taxes complémentaires ne doivent pas supporter.

29 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Oém-FINMA; RS 956.122)