Rapport sur les résultats

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport sur les résultats de la consultation (ORRChim)

2 Rapport sur les résultats de la procédure de consultation de la révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)

2.1 Contexte / Situation initiale

Le 30 juin 1993, à la suite du refus de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par le peuple, le Conseil fédéral a notamment décidé, dans le cadre de son programme de revitalisation de l’économie, d’adapter la législation suisse sur les produits chimiques au droit européen. Son but était d’éviter des entraves techniques au commerce avec l’Union européenne (UE) et d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé lors de l’utilisation des produits chimiques.

Avec actuellement ses 36 annexes, l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) régit l’utilisation d’une série de substances, préparations et objets particulièrement dangereux, en définissant notamment des restrictions et des interdictions applicables à leur fabrication, à leur mise sur le marché et à leur emploi.

En raison de l’évolution rapide du droit des produits chimiques dans l’UE, et notamment de la mise à jour régulière de l’annexe XVII du règlement REACH, l’ORRChim doit sans cesse être adaptée. En outre, l’actualisation du droit dans les traités internationaux tels que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP ; RS 0.814.03) doit également être prise en compte par la Suisse en tant que Partie ; ce faisant, le pays est guidé autant que possible par la mise en œuvre correspondante dans l’UE. Dans ce contexte, le projet mis en consultation contient des adaptations des dispositions actuelles et des dispositions nouvelles sur les substances per- et polyfluoroalkylées extrêmement persistantes, sur les siloxanes cycliques très persistants et très bioaccumulables, sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes, qui sont maintenus en circulation par le recyclage des pneus usagés et peuvent mettre en danger la santé humaine lorsqu’ils sont employés en tant que matériau de remplissage dans des terrains de sports, et sur les dispositifs médicaux contenant des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR). En outre, et comme c’est le cas dans l’UE, la mise sur le marché des matières plastiques oxodégradables sera interdite, la motion 19.4182 (« À quand une interdiction des plastiques ‹oxo› ? »), déposée par la conseillère nationale Isabelle Chevalley, ayant été adoptée par le Parlement le 26 septembre 2019.

D’autres modifications, moins importantes, concernent également l’harmonisation des dispositions actuelles avec le droit européen ou sont nécessaires en raison de réactions du secteur concerné et de l’expérience acquise en matière d’exécution. Ainsi, la possibilité d’accorder une dérogation pour l’exportation d’appareils et d’installations contenant de l’amiante sera supprimée pour des raisons de protection de la santé. D’autres modifications concernent des dispositions relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone et aux substances stables dans l’air ; celles-ci consistent en un alignement sur le droit de l’UE et en des adaptations à l’état de la technique ainsi qu’à la procédure de communication actuelle.

Un certain nombre de mesures prévues par le projet mis en consultation se fondent sur le plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires, adopté par le Conseil fédéral le 6 septembre 2017. Ces mesures devraient être mises en œuvre via de nouvelles dispositions inscrites dans l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161). Sur le plan matériel, il s’agit de nouveaux critères d’autorisation pour les produits phytosanitaires, d’une interdiction de mise sur le marché pour les herbicides destinés à une utilisation non professionnelle ainsi que de mesures s’appliquant aux pulvérisateurs employés hors du cadre des prestations écologiques requises (PER).

4/46 054.10-00772/00002/00018/R202-1428