Projet OMoD
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 9 pages
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le système d’information et de documentation dans un délai de 25 jours ouvrables ;
b. destinés au stockage provisoire sur un autre site d’exploitation de la même entreprise, dans la mesure où il s’agit de produits que l’entreprise vend au détail et reprend des ménages en tant que déchets ;
c. collectés sur mandat du canton auprès des entreprises remettantes pour être éliminés, dans la mesure où il s’agit de produits que les entreprises vendent au détail et reprennent des ménages en tant que déchets ;
d. destinés au stockage provisoire dans une entreprise qui ne requiert pas d’autorisation au sens de l’art. 8.
Art. 7, al. 1, let. b et c, et 2
1L’entreprise remettante est tenue d’apporter les indications suivantes sur les emballages servant au transport de déchets spéciaux :
b. le code des déchets et leur désignation selon la liste des déchets ;
c. le numéro, généré par le système d’information et de documentation, destiné à la remise de déchets à l’intérieur de la Suisse.
2Aucun étiquetage n’est requis si les déchets spéciaux ne doivent pas être documentés.
Art. 9 Demande d’autorisation
1La demande d’autorisation doit fournir des indications sur :
a. les déchets qu’il est prévu de réceptionner pour les éliminer ;
b. le contrôle prévu à la réception des déchets ;
c. le procédé d’élimination prévu ;
d. les installations, les équipements et les spécialistes dont l’entreprise d’élimination dispose pour éliminer les déchets de manière respectueuse de l’environnement.
2Elle doit être élaborée dans le système d’information et de documentation et transmis via celui-ci.
Art. 10, al. 4
4Elle consigne l’examen de la demande d’autorisation dans le système d’information et de documentation.