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Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 9 pages

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Art. 11, titre et al. 1, 2, 4 et 5

Contrôle à la réception de déchets nécessitant de la

documentation

1L’entreprise d’élimination vérifie pour toute réception de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant de la documentation, avant de confirmer cette réception dans le système d’information et de documentation :

a. si elle est autorisée à réceptionner les déchets ;

b. si les déchets correspondent aux indications figurant dans le système d’information et de documentation.

2Elle est tenue de saisir dans le système d’information et de documentation les indications requises au sens de l’annexe 1 ; elle corrige les indications manifestement erronées d’entente avec l’entreprise remettante.

4Si une entreprise d’élimination constate qu’elle n’est pas habilitée à réceptionner les déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle nécessitant de la documentation ou que ceux-ci ne correspondent pas aux indications figurant dans le système, elle les renvoie à l’entreprise remettante ou se charge, d’entente avec cette entreprise, de les remettre à un tiers habilité. Elle saisit les indications requises dans le système d’information et de documentation. Si les déchets présentent un danger pour l’environnement, elle en informe l’autorité cantonale.

5L’entreprise d’élimination est tenue de confirmer à l’entreprise remettante, dans le système d’information et de documentation, la réception des déchets dans les 25 jours ouvrables suivant la livraison.

Art. 12 Obligation de déclarer

1Toute entreprise d’élimination qui réceptionne d’autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant pas de documentation et qui doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de fournir à l’OFEV et à l’autorité cantonale les indications suivantes concernant les déchets :

a. son propre numéro d’identification ;

b. les codes et les quantités totales des déchets réceptionnés dans l’année, ainsi que les codes des procédés d’élimination appliqués ;

c. la quantité totale des déchets transmis dans l’année, ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise d’élimination à qui les déchets sont remis.

2La déclaration doit être saisie dans le système d’information et de documentation dans les 25 jours suivant la fin de chaque année civile.

Titre précédant l’art. 13