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Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 9 pages

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Art. 31, al. 2, phrase introductive, 3, phrase introductive, 4, phrase introductive, 4bis

et 5, let. c

2L’OFEV met à disposition les formulaires de notification et les documents de suivi de la Convention de Bâle et de la Décision du Conseil de l’OCDE dans le système d’information et de documentation.

3Quiconque procède à l’exportation de déchets doit :

4Quiconque procède à l’importation de déchets doit :

4bisQuiconque procède au transit de déchets doit les déclarer comme tels dans les documents douaniers de transit et veiller à ce que les déchets soient accompagnés du document de suivi signé.

5Quiconque reprend des déchets importés en vue de les éliminer doit :

c. saisir les indications requises conformément aux let. a et b dans le système d’information et de documentation et les transmettre par voie électronique aux autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi qu’à l’exportateur, pour peu que cela soit admis et possible ;

Art. 40, al. 1 et 2

1Les cantons saisissent dans le système d’information et de documentation, avec leur numéro d’identification, les entreprises qui remettent des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant de la documentation ainsi que les entreprises d’élimination qui requièrent une autorisation au sens de l’art. 8.

2Ils veillent à ce que les entreprises d’élimination qui entretiennent des sites d’exploitation sur leur territoire respectent les obligations de déclarer et de documentation.

Art. 41 Système d’information et de documentation

1L’OFEV exploite un système d’information et de documentation pour l’exécution électronique des procédures ainsi que pour la saisie et le traitement des données prévues par la présente ordonnance.

2Il notifie ses décisions et communique des informations dans le système d’information et de documentation. Les décisions relatives au rejet de demandes d’autorisation d’exporter sont envoyées aux destinataires sous forme papier.

Art. 44

Abrogé

Art. 45 Disposition transitoire

Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du […], les documents de suivi au sens de l’ancien droit et les demandes d’autorisation au sens des art. 9 et 16 peuvent être utilisés et soumis sous forme papier.