Rapport explicatif
Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021
6.2. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux pro-
duits chimiques (ORRChim)
Un nouvel alinéa de l’art. 3 règle les exigences en matière de langues utilisées pour les étiquetages spéciaux visés dans certaines annexes ; ces exigences sont définies par analogie avec les dispositions de l’OChim. Dans les annexes 2.1 Lessives15 et 2.2. Produits de nettoyage et désodorisants16 de l’ORRChim, qui prévoient une seule langue d’étiquetage, la disposition correspondante doit être adaptée de manière à exiger un étiquetage rédigé dans la langue ou les langues officielles du lieu de remise. La modification contribuera à une meilleure protection des personnes et de l’environnement.
Les dispositions relatives à l’étiquetage sont abrogées dans toutes les annexes ; le cas échéant, les autres dispositions sont adaptées.
Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.2022
Par analogie avec l’OChim, la période de transition pour la mise en circulation de substances, de préparations, d’appareils et d’objets échoit le 31 décembre 2025.
6.3. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)
L'article 55a régit l'étiquetage des produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées. À l'avenir, ces étiquettes devront également être rédigées dans la langue ou les langues officielles du lieu de remise au consommateur.
L’art. 57, al. 1, du droit en vigueur exige que l’étiquetage soit formulé dans deux langues officielles au moins, l’une d’entre elles devant être celle en usage dans la région de vente. Pour les produits d’importation parallèle (art. 57, al. 2), l’étiquetage doit être libellé dans au moins une langue officielle en usage dans le rayon de vente. Compte tenu des risques liés à ces produits, cette différence d’exigences n’est pas justifiée.
Le projet de révision prévoit un étiquetage rédigé au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu de remise au consommateur.
6.4. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les engrais (OEng)
L’art. 23, al. 4, en vigueur exige l’étiquetage dans au moins une langue officielle en usage dans le rayon de vente. À l’avenir, l’étiquetage devra être rédigé dans la langue ou les langues officielles du lieu de remise au consommateur.
Art. 35b Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.202217
Par analogie avec l’OChim, le présent alinéa fixe des délais de transition courant jusqu’au 31 décembre 2025.
17 L’art. 35a a été adopté par le Conseil fédéral le 18 novembre 2020 et il entre en vigueur le 1er janvier 2022, cf. RO 2020 5125.