Rapport explicatif
Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021
vironnement (LPE ; RS 814.01). Ainsi, pour autant que les ensemblede données afférents soient conformes aux exigences de l’annexe 4 OChim dans chacune des catégories de quantités déterminantes et permettent un contrôle autonome complet, toutes les substances pourront être mises sur le marché sans contrôle préalable des autorités. En d’autres termes, les substances enregistrées dans l’UE conformément au règlement UE-REACH ne devront plus être notifiées en Suisse, car elles obtiendront le statut de « substances existantes ».
Conditions-cadres pour cette nouvelle définition
Afin d’harmoniser les exigences avec l’UE, principal partenaire commercial de la Suisse, la réglementation reprend les dérogations à l’obligation d’enregistrement visées à l’art. 2, par. 7, du règlement UE-REACH3 telles que, par exemple, l’exemption de certains groupes de produits selon l’annexe IV UE-REACH.
En outre, en ce qui concerne les substances soumises à l’obligation de notifier, les simplifications décidées par l’UE en fonction des risques seront aussi applicables en Suisse. Il s’agit notamment des adaptations du régime d’essais standard selon l’annexe XI UE-REACH, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de données existantes, les éléments de preuve, la relation qualitative ou quantitative structure-activité (R(Q)SA), les méthodes in vitro, le regroupement de substances et la méthode des références croisées, ainsi que les essais tenant compte de l’exposition, spécifiquement adaptés à une substance.
En Suisse, l’obligation de notifier (art. 9, al. 2, OChim) continuera de s’appliquer uniquement aux nouvelles substances mises en circulation (en tant que telles, comme composants d’une préparation ou contenues dans un objet qui, en conditions d’utilisation normales ou prévisibles, doit les libérer). Selon le règlement UE-REACH, en revanche, toutes les substances fabriquées ou importées sont soumises à l’obligation d’enregistrement.
Pour le moment, la Suisse prévoit également d’exempter les produits intermédiaires de l’obligation de notifier, pour autant qu’il ne s’agisse pas de monomères. Cela représente une grande simplification par rapport aux règles d’enregistrement en vigueur dans l’UE.
2.2. Adaptation des exigences relatives aux langues d’étiquetage
Actuellement, les exigences minimales applicables aux langues d’étiquetage sont diversement réglées dans les différentes ordonnances dans le domaine des produits chimiques (OChim, ORRChim, OPBio, OPPh et OEng) :
selon l’ORRChim, l’étiquetage des substances et préparations dangereuses, celui des biocides ainsi que l’étiquetage spécial de certains produits chimiques dangereux doivent en règle générale être rédigés en deux langues officielles au moins ;
la même règle s’applique aux produits phytosanitaires, avec la précision qu’une des langues doit être la langue officielle en usage dans la région de vente ;
en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires d’importation parallèle, l’étiquetage doit être rédigé dans la langue ou une langue officielle au moins en usage dans la région de vente ; enfin, les articles traités avec un produit biocide doivent être étiquetés dans la langue ou les langues officielles du lieu où ils sont mis sur le marché.
3 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.