Rapport explicatif
Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021
le marché dans les régions linguistiques correspondantes pour autant que les inscriptions soient à jour et conformes aux exigences.
Dans le domaine des produits phytosanitaires, la nouvelle réglementation simplifie les exigences et un délai de transition n’est par conséquent pas nécessaire. Quant aux engrais, un étiquetage en deux langues est désormais requis en cas de remise dans une commune bilingue. Les dispositions transitoires prévues dans l’OEng et l’ORRChim correspondent à celles de l’OChim.
2.3. Adaptation des règles de communication des préparations
À partir du 1erjanvier 2021, les exigences relatives à la communication applicables dans l’UE sont harmonisées avec les dispositions de l’annexe VIII du règlement UE-CLP6. Il est notamment prévu que les parfums et les colorants sans danger pour la santé ne soient pas à déclarer par leur nom chimique, mais par leur fonction comme substance odorante ou substance colorante en tant que telle. Cette simplification pour les entreprises doit aussi être introduite en Suisse.
Les peintures sur mesure préparées en quantités limitées pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel, formulées au point de vente par nuançage ou mélange de couleurs sont en principe aussi soumises à l’obligation de communiquer. Vu que cela donnerait lieu à un très grand nombre de communications pour de petites quantités de produits, l’UE prévoit à l’art. 25, al. 8, du règlement UE-CLP7 une exception à cette obligation de notifier, applicable sous certaines conditions. Cette précision doit désormais aussi s’appliquer à la communication visée aux art. 48 à 54 OChim, compte tenu des conditions-cadres ci-dessous :
en l’absence de notification et si aucun identifiant unique de formulation (UFI) n’a été créé, les UFI de tous les mélanges contenus dans la peinture sur mesure en concentration supérieure à 0,1 % doivent être indiqués sur l’étiquette, dans la section réservée aux informations supplémentaires ; les mélanges seront énumérés par ordre décroissant de leur concentration dans la peinture ;
si la concentration d’une couleur ayant un UFI dépasse 5 %, la concentration en question doit être mentionnée avec l’UFI dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture.
2.4. Adaptation des conditions de remise en lien avec la reclassification de l’acide lactique
En raison de la reclassification de l’acide lactique (en cat. 1C, irritation cutanée) décidée par l’UE et qui est reprise par la Suisse, les détartrants à base d’acide lactique, en particulier, ne pourront plus être vendus en libre-service aux utilisateurs privés. En conséquence, l’acide lactique pourrait être remplacé par d’autres substances, plus dangereuses et donc indésirables. L’adaptation des conditions de remise vise à garantir que les produits concernés par la reclassification de l’acide lactique puissent continuer d’être vendus au grand public en libre-service.
Description technique :
Suite à la 15eAdaptation au progrès technique (15eAPT)8 du règlement UE-CLP, l’acide lactique (CAS no79-33-4) est désormais obligatoirement classé dans la catégorie Skin Corr. 1C ; ce reclassement est applicable à partir du 1ermars 2022 dans l’EEE ainsi qu’en Suisse. Les produits qui contiennent cette substance en concentration supérieure à 5 % (limite de concentration générique [GCL], conformément
6 Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges par l’ajout d’une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire ; JO L 78 du 23.3.2017, pp. 1 à 12. La date prévue à l’origine (1.1.2020) a été repoussée d’une année : Règlement délégué (UE) 2020/11 de la Commission du
29 octobre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire ; JO L 6 du 10.1.2020, pp. 8 à 14.
7 Règlement délégué (UE) 2020/1676 de la Commission du 31 août 2020 modifiant l’article 25 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les peintures sur mesure ; JO L 379 du 13.11.2020, p. 1.
8 Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission du 19 mai 2020 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ; JO L 261 du 11.8.2020, p. 2