Rapport explicatif
Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021
Les services cantonaux ont été consultés préalablement par conférence du 12 octobre 2020. Dans les prises de position écrites communiquées par la suite, ils ont en majorité approuvé les grandes lignes de la révision.
4. Relation avec le droit international et le principe du Cassis de Dijon
Les adaptations proposées dans le cadre de la présente révision sont conformes aux engagements internationaux de la Suisse.
Comme prévu au sein de l’OCDE, la Suisse maintient une procédure de notification des nouvelles substances.
La réglementation des langues d’étiquetage est une compétence nationale.
Les allègements en matière d’obligation de notifier, qui correspondent à ceux de l’UE, sont introduits de manière autonome.
5. Commentaire des modifications de l’OChim
Titre : Dispositions générales Art. 2 Définitions et droit applicable
Al. 1 let. b ciff. 2
Un produit chimique ne peut être remis que s'il est conforme aux exigences linguistiques du lieu de remise, c'est-à-dire s'il est étiqueté dans la langue officielle ou les langues officielles du lieu de remise. En pratique, le fabricant et le commerçant se mettent généralement d'accord sur les lieux de distribution du produit et les langues d'étiquetage. Si le commerçant souhaite ensuite vendre le produit dans un lieu/une région possédant une langue officielle supplémentaire dans laquelle le produit n'est pas encore étiqueté, la disposition de l'article 10, alinéa 3, lettre b, exige que l'étiquetage soit également dans cette langue. Il s'agit d'un changement dans l'intention (de vente) initialement poursuivie par le fabricant avec le produit ou dans l'accord éventuel entre le fabricant et le commerçant. En prenant l'initiative de cette adaptation, le commerçant devient le fabricant et doit donc également assumer la responsabilité du nouvel étiquetage.
Al. 2, let. f
Les règlements UE-REACH et UE-CLP en vigueur dans l’UE garantissent un haut niveau de sécurité. Les substances conformes aux exigences de l’art. 5 du règlement UE-REACH sont enregistrées, un jeu de données y relatif existe et les données à fin de contrôle autonome sont disponibles. Il est par conséquent prévu que ces substances acquièrent désormais le statut de substances existantes. Les ch. 1 et 2 précisent d’autres conditions :
1. Une substance ne peut être mise sur le marché sans notification que jusqu’à concurrence de la quantité maximale correspondant à la catégorie dans laquelle elle est enregistrée. Par exemple, pour une substance enregistrée dans l’UE dans la catégorie 10 à 100 tonnes par année, la quantité maximale qui peut être mise sur le marché suisse sans notification est de 100 tonnes par année.
2. Une substance qui est enregistrée exclusivement en tant que produit intermédiaire soumis à des conditions strictement contrôlées au sens de l’art. 18, par. 4, du règlement UE-REACH, c.-à-d. pour laquelle il n’existe pas de données sur les paramètres physiques, toxicologiques et écotoxicologiques, ne peut pas être utilisée à une autre fin en Suisse si elle n’est pas notifiée.
Une substance peut être mise sur le marché en Suisse lorsque le fabricant ou l’importateur peut démontrer qu’elle est conforme aux exigences de l’art. 5 du règlement UE-REACH et qu’elle est légalement commercialisée dans l’Espace économique européen (EEE). Pour les mises sur le marché à hauteur d’une tonne ou plus par année, cette condition est remplie si la substance est enregistrée avec un jeu de données pour au moins la quantité mise sur le marché ou si elle est exemptée de l’obligation d’enregistrement.
Par ailleurs : quiconque se procure une substance pour laquelle des scénarios d’exposition ont été établis et qui la remet à des tiers à titre commercial, en tant que telle ou dans une préparation, en quantités