Rapport explicatif
Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021
à l’annexe 1, tabl. 3.2.2, du règlement UE-CLP) devront donc être classés selon la méthode de calcul dans la catégorie Skin Corr. 1C et étiquetés avec la mention H314 (Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux). Conformément à l’annexe 2, ch. 1.2, OChim, les produits qui portent la mention H314 font partie des substances et préparations du groupe 2 et sont par conséquent interdits de vente en libre-service pour les utilisateurs privés (art. 63 OChim).
Dans le dossier établi pour le reclassement de l’acide lactique dans la catégorie Skin Corr. 1C à l’échelle européenne figuraient des résultats d’essais in vitro (p. ex. selon la LD 431 de l’OCDE) selon lesquels la corrosion cutanée n’a été observée qu’à partir d’une concentration d’env. 10 %. Le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a toutefois considéré que le nombre de résultats de tests disponibles n’était pas suffisant pour permettre d’attribuer une limite de concentration spécifique plus élevée. La limite de concentration générique de 5 %, qui dans ce cas peut être qualifiée de prudente, a par conséquent été fixée avec force obligatoire.
La catégorie « Corrosion cutanée » comporte trois sous-catégories (1A-forte, 1B-moyenne, 1C-faible). L’acide lactique est la première substance utilisée en quantités importantes dans des produits destinés à l’usage privé9 que la classification harmonisée fait entrer dans la catégorie Skin Corr. 1C (faible). L’acide lactique possède un large éventail d’utilisations, par exemple dans des détartrants et des produits de nettoyage courants.
Lorsqu’en raison de leurs classification et étiquetage, des produits destinés à des utilisateurs privés sont attribués du groupe 2 de l’annexe 5 OChim et qu’ils sont par conséquent interdits de vente au détail en libre-service, les composants déterminants pour cette classification sont généralement remplacés par des substances moins dangereuses. Cela est souhaitable du point de vue de la protection de la santé. Dans le cas de l’acide lactique, la situation est toutefois différente. En effet, pour des raisons historiques, l’annexe VI du règlement UE-CLP contient des incohérences. Plusieurs acides classés dans une catégorie supérieure à celle de l’acide lactique (Skin Corr. 1B) ont une limite de concentration spécifique pour la corrosion cutanée plus élevée (10 à 20 %). Il existe donc un risque que les produits à base d’acide lactique – qui ne viennent pas en tête de liste dans les statistiques de Tox Info Suisse – soient remplacés par des produits contenant des acides plus forts, le cas échéant aussi en concentration plus élevées. Une telle réaction du marché va à l’encontre de la protection de la santé et doit être évitée.
En conséquence, le présent projet prévoit à l’annexe 5, ch. 1.2, let. c, OChim une exception applicable aux produits qui sont classés comme corrosifs pour la peau et étiquetés avec la mention H314 uniquement en raison de leur teneur en acide lactique : ils ne font pas partie groupe 2 et peuvent par conséquent continuer d’être vendus en libre-service. Cependant, ils doivent obligatoirement indiquer sur l’étiquette le nom de l’acide lactique, de sorte que les professionnels du commerce de détail et les autorités cantonales d’exécution puissent facilement les distinguer des autres produits portant la mention H314, qui restent quant à eux attribués au groupe 2.
Remarque concernant la classification des produits : pour la classification des produits contenant de l’acide lactique en concentration de l’ordre de 5 à 10 %, il est recommandé de ne pas utiliser la méthode de calcul (5 %), mais les méthodes d’essai in vitro disponibles pour déterminer le danger de corrosion cutanée. Les résultats de tests négatifs peuvent être utilisés directement comme données probantes pour la non-classification au cas par cas.
2.5. Décisions cantonales
Sur proposition des services cantonaux des produits chimiques, une base légale doit être créée afin que le service spécialisé d’un canton puisse directement engager des mesures en cas de contestation concernant une entreprise sise sur le territoire cantonal, mais dont la maison mère se trouve dans un
9 Remarque : jusqu’à présent, l’annexe VI du règlement UE-CLP ne comporte que trois autres substances qui doivent être attribuées au groupe 2 exclusivement en raison de leur classification harmonisée dans la catégorie Skin Corr. 1. D’après le registre des produits, il ne s’agit pas de produits d’usage courant destinés à des utilisateurs privés et ayant une grande importance commerciale. Douze autres produits figurent également dans l’annexe VI avec une classification harmonisée en catégorie Skin Corr. 1C ; ils présentent toutefois des dangers supplémentaires qui justifient leur attribution au groupe 2 (3 substances), voire au groupe 1 (9 substances, interdites à la vente aux particuliers).