Rapport explicatif

Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021

l’obligation d’enregistrement conformément à l’art. 2, par. 7, let. b, UE-REACH). Le but est d’éviter que des substances soient soumises à notification alors qu’elles sont exemptées de l’obligation d’enregistrement dans l’UE.

Let. j

En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP peut intégrer à cette liste les substances notifiées dont la durée de protection des données visée à l’art. 30 est échue ainsi que celles pour lesquelles il existe des données publiques, suffisantes pour le contrôle autonome et dont l’utilisation est autorisée (cf. art. 84).

Al. 3

Étant donné que l’al. 1, let. b, est abrogé et que les NLP sont par conséquent soumis à notification, l’obligation de communiquer ne s’applique plus ; le renvoi à l’al. 1, let. b, doit donc être supprimé.

Art. 30 Durée de protection des données

Al. 1

Par analogie avec les dispositions du règlement UE-REACH, la durée de protection passe de 10 à 12 ans. Cette modification répond aussi aux remarques reçues dans le cadre de la procédure de consultation relative à la précédente révision de l’OChim.

Art. 31 Obligation de déposer une demande préalable pour éviter les essais sur les vertébrés

Compte tenu des progrès techniques, la forme écrite ne doit plus être la seule acceptée pour la présentation d’une demande préalable.

Titre 3 : Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché

Chapitre 3 : Obligation de communiquer Art. 49 Contenu de la communication

Al. 2 : en accord avec la division Produits chimiques de l’OFSP et à fins d’harmonisation avec l’UE, la disposition légale doit être adaptée à la pratique usuelle de l’organe de réception des produits chimiques, selon laquelle les parfums sans danger pour la santé qui représentent au plus 5 % d’une formulation sont acceptés avec un identifiant générique. En outre, les colorants sans danger pour la santé présents en concentration d’au plus 25 % pourront aussi être désignés par leur nom générique ; l’annexe VIII UE-CLP prévoit la même règle.

En Suisse, l’autorisation de mise sur le marché est liée à une condition supplémentaire, à savoir que les composants en question ne soient pas des substances extrêmement préoccupantes au sens de l’annexe 3 OChim, ce qui exclut implicitement les substances PBT et les perturbateurs endocriniens. De telles propriétés sont avérées ou présumées pour un certain nombre de substances odorantes, comme le karanal (bois ambré), les nitro-muscs tels que le musc xylène ou ses substituts ou encore les muscs polycycliques tels que HHCB et AHTN.

Art. 54 Exceptions à l’obligation de communiquer

Al. 1, let. b

Avec l’expérience, il s’avère que l’exception stipulée pour les substances mises sur le marché à fins d’enseignement est inopportune. Elle est donc supprimée. Tox Info Suisse doit avoir accès aux informations concernant les produits et les préparations concernés, surtout s’il s’agit de produits utilisés par les jeunes.

Al. 1, let. l

Les « peintures sur mesure » sont des peintures préparées en quantités limitées pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel, formulées au point de vente par nuançage ou mélange de couleurs. En vertu de l’art. 48, chaque teinte mélangée devrait faire l’objet d’une communication, ce qui s’avère impossible en pratique. C’est pourquoi il est prévu de reprendre la disposition correspondante de l’UE, selon laquelle l’étiquette de la peinture de base doit indiquer les identifiants UFI des couleurs ajoutées au mélange, lorsque celles-ci sont soumises à l’obligation de posséder un tel identifiant et