Rapport explicatif

Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021

lorsqu’elles représentent plus de 0,1 % du produit final. Si elles représentent plus de 5 % du produit final, elles doivent en outre être indiquées comme composants.

Titre 6 : Exécution

Chapitre 1 : Confédération

Section 4 : Adaptation des exigences techniques et de la liste des substances candidates Art. 84

En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP doit régulièrement revoir la liste des nouvelles substances non soumises à l’obligation de notifier (annexe 7 OChim) afin de l’adapter selon les délais de protection des données échus et les développements internationaux intervenus dans les inventaires de produits. Si des substances sont supprimées de la liste et par conséquent soumises à notification, un délai de transition est fixé pour que les fabricants concernés aient le temps de procéder à la notification ou de les retirer du marché.

Chapitre 2 : Cantons

La division de ce chapitre en deux sections est supprimée ; les titres sont abrogés.

Art. 88 Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales

Al. 2 : le renvoi est adapté ; la référence est désormais l’art. 90a.

Art. 89

L’article est abrogé ; son contenu est transféré à l’art. 90a, let. a.

Art. 90a Mesures des autorités cantonales d’exécution

La let. a reprend la disposition de l’actuel art. 89.

La let. b règle la procédure applicable lorsqu’un canton constate des infractions commises dans la succursale d’une entreprise qui a son siège dans un autre canton. Le canton dans lequel l’infraction a été commise peut désormais adresser les mesures arrêtées directement au siège social de l’entreprise. Il est ainsi directement compétent pour arrêter des mesures lorsque des infractions sont commises sur son territoire.

Titre 7 : Dispositions finales

Chapitre 2 : Dispositions transitoires Art. 93c Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.202213

Al. 1

Les substances et les préparations qui ne sont pas étiquetées conformément aux nouvelles exigences relatives aux langues d’étiquetage peuvent encore être mises sur le marché jusqu’au 31 décembre 2025 (cf. chap. 2.2, Exigences relatives aux langues d’étiquetage).

Al. 2

Avant d’entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de soumettre une notification, le notifiant doit déposer auprès de l’organe de réception des notifications une demande conforme aux dispositions de l’art. 31. Lorsqu’une entreprise envisage d’effectuer des essais sur des animaux en lien avec une substance soumise à l’obligation de notifier en vertu de la présente révision d’ordonnance, elle doit en faire la demande au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de ladite révision. De la sorte, l’organe de réception des notifications pourra obliger les entreprises qui envisagent des essais pour des substances identiques ou similaires à les effectuer ensemble. Cette disposition tient compte du bien-être des animaux, tout en contribuant à réduire les coûts des entreprises. Vu le petit nombre de substances

13 L’art. 93b a été adopté par le Conseil fédéral le 18 novembre 2020 et il entre en vigueur le 1er janvier 2022, cf. RO 2020 5125