Rapport explicatif
Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021
Les produits qui relèvent du principe du « Cassis de Dijon »4, conformément à la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), peuvent être munis d’une étiquette rédigée uniquement dans la langue ou les langues officielles du lieu où ils sont mis sur le marché5 (art. 16e, al. 2, LETC).
Il est prévu que les règles d’étiquetage soient désormais harmonisées sur le modèle de la LETC, qui stipule que tous les produits chimiques doivent être étiquetés au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où ils sont remis. La langue officielle du lieu de remise correspond à la langue officielle déterminante dans l’unité administrative concernée. Il est interdit de remettre à un utilisateur privé un produit dont l’étiquetage n’est pas rédigé dans la langue officielle ou les langues officielles de la région linguistique où cette remise a lieu.
Cette réglementation assure un meilleur niveau de protection en Suisse.
Dans la législation sur les produits chimiques, la mise sur le marché est définie à l’art. 4, al. 1, let. i, LChim comme étant « la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l’importation à titre professionnel ou commercial ». Afin que l’obligation d’étiquetage ne s’applique pas à l’importation à titre professionnel ou commercial, elle n’a pas été liée à la mise sur le marché : en vertu de l’art. 10 OChim, l’obligation d’étiquetage s’applique ainsi au « fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses ». Si la règle uniformisée prévue indiquait le « lieu de mise à disposition ou de remise » comme référence en matière d’exigences relatives à la langue d’étiquetage, cela reviendrait à exiger qu’elles s’appliquent déjà lors de la mise à disposition dans un entrepôt, par exemple. Une telle contrainte n’est pas souhaitable, raison pour laquelle il est prévu que la langue d’étiquetage exigée soit la langue ou les langues officielles au « lieu de remise ».
Pour la vente par correspondance en Suisse, la langue du site internet ou du catalogue de vente est déterminante. Si, par exemple, un produit est proposé en Suisse sur un site internet en français, le client peut s’attendre à ce que l’étiquetage soit lui aussi rédigé en français.
L’art. 10 OChim en vigueur prévoit d’ores et déjà une simplification en matière d’étiquetage : « […] une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais pour la remise à un utilisateur professionnel en accord avec celui-ci ». Cette exception a été introduite en considération des grandes entreprises qui communiquent en anglais et dont les collaborateurs sont capables de lire et de comprendre un étiquetage rédigé dans cette langue. La même règle est prévue dans l’OPBio, par le renvoi à l’art. 10 OChim figurant à l’art. 38, al. 2, let. b, OPBio. Dans l’OPPh et l’OEng, elle paraît en revanche superflue. Dans l’ORRChim, l’exception fait sens si l’étiquetage spécial concerne un produit chimique dont l’étiquette est rédigée en anglais conformément à l’art. 10, al. 3, OChim.
Un délai de transition jusqu’au 31 décembre 2025 est prévu pour adapter l’étiquetage des produits mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’OChim révisée (prévue pour le 2etrimestre 2022). Cette date correspond à la fin de la période de transition fixée dans le cadre de la révision de l’OPBio (entrée en vigueur le 15 décembre 2020) pour ce qui concerne l’obligation d’indiquer un identifiant unique de formulation (UFI) sur l’étiquette des substances, préparations, biocides et engrais déjà sur le marché. Les deux nouvelles exigences (indication de l’UFI et adaptation des langues d’étiquetage) peuvent ainsi être mises en œuvre en même temps, ce qui réduira la charge de travail et les coûts des entreprises. À l’échéance du délai de transition, les produits étiquetés en deux langues pourront encore être mis sur
4 Ne relèvent pas du principe du « Cassis de Dijon » (art. 16a, al. 2, LETC) : a. les produits soumis à homologation ; b. les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques ; c. les produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable ; d. les produits frappés d’une interdiction d’importer ; e. les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception : cf. art. 2 de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr, RS 946.513.8.
5 Il est à noter que la notion de « mise sur le marché » au sens de la LETC est plus large que celle visée dans la LChim, puisqu’elle comprend aussi l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles ainsi que l’utilisation du produit dans le cadre d’une prestation de services.