Rapport explicatif
Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 14 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’OChim 2021
concernées, l’ordonnance ne fixe aucune autre règle en matière d’organisation du traitement (au contraire du règlement UE-REACH qui prévoit, par exemple, la création de forums d’échange d’informations sur les substances).
Étant donné que ces substances sont déjà sur le marché, l’art. 40 réglant la mise sur le marché des substances soumises à notification ne s’applique pas durant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification, pour autant que la demande préalable ait été déposée dans les délais. Dans le cas contraire, la dérogation échoit 18 mois après l’entrée en vigueur. Lorsque des essais de longue durée sont nécessaires (p. ex. sur la toxicité ou la carcinogénicité ; 2 ans d’essais plus les études préliminaires et l’analyse des résultats), le délai imparti peut s’avérer trop court. C’est pourquoi l’organe de réception des notifications peut, dans les cas particuliers dûment motivés, accorder un délai supplémentaire de deux ans au maximum.
Al. 3
Les obligations induites et les obligations relatives aux informations complémentaires visées aux art. 46 et 47 ne s’appliquent pas aux demandes de notification de nouvelles substances qui ont été déposées sous le régime de l’ancien droit et qui concernent des substances exemptées de l’obligation de notifier en raison du statut de « substances existantes » qui leur est attribué en vertu de la présente modification. En revanche, ces substances sont désormais soumises à l’obligation de communiquer visée aux art. 49 à 54. Conformément à l’art. 48, la communication doit être faite dans un délai de trois mois.
Remarques concernant les annexes Annexe 5 : Substances et préparations des groupes 1 et 2
Sont exclues du contrôle autonome les préparations qui doivent être classées dans la catégorie « Skin Corr. 1C » et étiquetées avec la mention H314 uniquement en raison de leur teneur en acide lactique [CAS no79-33-4]. Du point de vue de la protection des personnes et de l’environnement, il ne serait pas opportun que l’acide lactique utilisé dans les détartrants soit remplacé par des acides anorganiques. Voir les explications au point 2.4.
Annexe 7 : Liste des nouvelles substances non soumises à notification
Cette annexe contient la liste des produits notifiés dont le délai de protection des données est échu. Une deuxième notification n’est pas nécessaire, puisque l’organe de réception des notifications publiera les données non confidentielles concernant ces substances conformément à l’art. 73. En outre, la liste pourra désormais aussi contenir les nouvelles substances pour lesquelles il existe des données publiques qui répondent aux exigences de l’annexe 4, qui sont disponibles et dont l’utilisation pour le contrôle autonome est autorisée.
À l’avenir, l’OFSP actualisera régulièrement l’annexe 7, en accord avec l’OFEV et le SECO
La liste n’est pas publiée dans le recueil officiel (RO), mais sur le site internet de l’organe de réception des notifications des produits chimiques.
6. Modification d’autres actes
6.1. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio)
Pro memoria :
Art. 38
Les exigences relatives à la langue d’étiquetage sont définies par renvoi à l’art. 10 OChim.
Art. 62f Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.202214
Par analogie avec la disposition de l’OChim, les produits qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation en matière de langue d’étiquetage peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2025.
14 L’art. 62e a été adopté par le Conseil fédéral le 18 novembre 2020 et il entre en vigueur le 1er janvier 2022, cf. RO 2020 5125