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Consultation 2021/20: Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) · 12 pages
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Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants «%ASFF_YYYY_ID»
2 Si une procédure pénale est en cours contre une personne responsable pour une infraction à la LStup ou à la LPTh, Swissmedic peut suspendre l’autorisation.
Titre suivant l’art. 22
Chapitre 2a Autorisation de culture individuelle
Art. 22a à 22g ajoutés avant le titre de subdivision du chapitre 3
Art. 22a Régime de l’autorisation
Quiconque veut cultiver des plantes ou des champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle doit obtenir avant chaque culture une autorisation de culture individuelle.
Art. 22b Condition d’octroi d’une autorisation
1 L’autorisation de culture individuelle est délivrée si le requérant:
a. est titulaire d’une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle;
b. prouve qu’il dispose, en cas de culture destinée à des fins médicales, d’un système permettant de garantir la traçabilité des substances remises et l’assurance qualité; et
c. présente un contrat de reprise écrit qui désigne un preneur titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.
2 Le contrat de reprise écrit doit contenir des indications précises sur la nature et l’étendue de la culture et faire état de l’engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du requérant.
Art. 22c Demande
1 Les indications suivantes doivent figurer dans la demande d’autorisation de culture individuelle:
a. le nom et le prénom ou, pour les personnes morales, la raison sociale du titulaire de l’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle;
b. la nature de la culture;
c. la variété cultivée;
d. le site exact et l’étendue de la superficie cultivée;
e. le rendement escompté.