Rapport sur les résultats
Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 14 pages
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vétérinaire ou l’autorité dans laquelle le service vétérinaire est intégré doit acquérir les trois licences et qu’une licence donne accès aux trois systèmes.
Le canton TG rappelle que l’OSAV avait communiqué clairement aux directeurs du contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels qu’il n’était pas prévu de facturer des coûts aux autorités cantonales d’exécution de la législation alimentaire pour le système central ARES. Cela ne ressort pas de façon aussi claire dans cette ordonnance. L’argument selon lequel le système sert principalement à l’accomplissement des tâches d’exécution cantonales, qu’il est donc exploité avant tout dans l’intérêt des cantons et que ceux-ci doivent, par conséquent, supporter une part prépondérante des coûts est rejeté par le canton de TG, du moins en ce qui concerne l’exécution des contrôles des denrées alimentaires et des objets usuels. À son avis, une clé de répartition des coûts basée sur le nombre de licences ne favoriserait pas une utilisation judicieuse et appropriée du système dans les cantons. Les cantons SH, SO et VD ainsi que l’ACCS signalent que la répartition des coûts pour le système ARES n’est pas définie dans le cas où les offices et les départements sont distincts (contrôle des denrées alimentaire et service vétérinaire). Selon eux, il faudrait, dans un premier temps, adapter le financement du système ARES par les cantons dans le domaine des denrées alimentaires et des biens de consommation, tant que la plus-value pour les autorités d’exécution du droit alimentaire n'est pas avérée. Les cantons BS, GE et VD demandent même que le financement d’ARES soit assuré exclusivement par la Confédération, parce que ce système d’information n’est pas utile aux autorités d’exécution (respectivement aux chimistes cantonaux).
Vu que les budgets pour 2022 sont établis en été et qu’il n’est plus possible de les modifier, le canton VD estime que les changements législatifs qui auront des conséquences financières pour les cantons ne devraient pas entrer en vigueur avant le 1erjanvier 2023.
Étant donné que les coûts ont augmenté et que le champ d'application pourrait être élargi aux denrées alimentaires et aux objets usuels, le canton GE propose de porter à dix le nombre minimal de licences nécessaires pour la contribution de base.
Art. 17 Évaluation et analyse des données
Pour pouvoir évaluer également des données issues des systèmes cantonaux, comme mentionné dans les explications relatives à l’art. 2, il faudrait, selon les AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS et ZH ainsi que l’ASVC, compléter l’énumération à l’al. 1, let. b par les élargissements exigés à l’art. 11.
Le canton TG est d’avis que les droits d’accès au système d’évaluation et d’analyse ALVPH ne sont pas réglés de manière claire et que cela n'est pas acceptable de nos jours dans le domaine sensible de la gestion des données d’exécution. Il estime, comme les cantons SO, VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS, que le renvoi à l’art. 6, al. 1, let. b, ch. 1 contenu à l’al. 2 peut prêter à confusion, puisqu’il s’agit de droits d’accès à des données d’exécution accordés à des collaborateurs de l’Administration fédérale, qui ne les ont pas saisies. Pour ce droit d’accès, il faudrait donc formuler une phrase distincte. Pour le canton TG, il serait approprié d’inscrire cette disposition à l’art. 6 (Accès aux données d'exécution). Le canton ZH veut que les droits d’accès pour tous les systèmes d’information, d’évaluation et d’analyse soient formulés de manière claire et sans renvois inutiles dans le texte de l’ordonnance.
Art. 18 Protection des données, sécurité des données et sécurité informatique
Le canton VD considère que les compétences et les obligations dans le domaine de la protection des données, notamment les responsabilités pour la gestion des données, ne sont pas définies de manière suffisante. S’il est dit clairement aux art. 12 et 18, al. 1 que l’OSAV est responsable des systèmes d’information, les art. 18, al. 2, 19 et 20 prêtent, selon lui à confusion, car ils prévoient qu’une personne qui veut faire valoir ses droits doit prouver son identité et déposer une demande écrite à l’autorité d'exécution de son canton de domicile.
L’ACCS ainsi que les cantons GE et VD sont d’avis que le système actuel de saisie et d’utilisation des données (ASAN) a atteint ses limites. La saisie des exploitations, de leurs coordonnées GPS et des espèces animales présentes est une tâche incombant à un autre service