Rapport sur les résultats
Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 14 pages
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Il faudrait, en outre, établir une planification financière pluriannuelle qui prenne en compte, pour des raisons de sécurité de la planification, les coûts supplémentaires attendus en raison des développements ultérieurs des systèmes.
Art. 13 Services spécialisés
Comme indiqué à l’art. 4, le canton VD réitère sa demande de faire figurer cet article au début de l’ordonnance.
Selon Micarna, les modalités de la gestion des résultats de l’analyse des données devraient être concrétisées (art. 13, al. 2, let. g et 17). Elle demande aussi quelle forme prendra la collaboration avec les abattoirs prévue à l’art. 13, al. 3.
Art. 14 Comité mixte
Puisque les systèmes d’information réglés dans la présente ordonnance sont utilisés principalement par les autorités vétérinaires cantonales, les cantons AG, AI, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS et l’ASVC estiment qu’il faudrait préciser dans le texte de l’ordonnance que quatre des cinq représentants des cantons au comité mixte doivent provenir des services vétérinaires cantonaux et qu’un représentant doit être issu d’un laboratoire cantonal (chimiste cantonal).
Les cantons VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS considèrent que les types de mandats que les services spécialisés peuvent recevoir et/ou que leurs responsabilités et leurs tâches ne sont pas décrits assez clairement. Ce point devrait être précisé.
Les cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, UR et ZH ainsi que l’ASVC estiment que d’autres comités spécialisés, temporaires ou durables, issus du comité mixte devraient pouvoir être créés en fonction des besoins, à côté des comités existants (service spécialisé et comité mixte ainsi que les comités existants au niveau opérationnel comme les comités d’utilisateurs).
Art. 15 Identitas SA
Les cantons AG, TG, VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS ne voient pas pourquoi un prestataire n’est mentionné explicitement que pour le FLEKO ni comment distinguer cette prestation des tâches des services spécialisés (art. 13). Ils estiment aussi que le titre de la section 4 devrait être élargi si Identitas SA est citée explicitement comme prestataire. Le canton ZH se demande pourquoi il n’est pas possible de définir des exigences générales applicables aux exploitants des bases de données, comme cela a été fait par ex. dans l’ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404.1). Pour le canton VD, citer nommément une entreprise privée prestataire de services dans une ordonnance fédérale interpelle, notamment au regard de sa compatibilité avec le droit sur les marchés publics. Les six avis demandent, pour tous les systèmes, une délimitation uniforme des compétences et de l’ampleur de la prestation à fournir par les partenaires externes.
Art. 16 Financement
Bien que l’augmentation de la contribution cantonale soit compréhensible en raison des nouvelles fonctionnalités, les besoins des cantons ne sont pas suffisamment pris en compte dans le développement des systèmes. Tel est l’avis des cantons AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD et VS ainsi que de l’ACCS et de l’ASVC. Les fonctionnalités du système d’information FLEKO par ex. n’ont pas convaincu les autorités d’exécution. Pour cette raison un droit de co-décision (et une planification financière pluriannuelle), demandé dans les avis concernant l’art. 12, est important.
Le canton VD estime que les principes de répartition des coûts d’exploitation et des coûts des prestations spéciales, énoncés à l’art. 16, al. 1 et 2, ne sont pas suffisamment précis. Il ne comprend pas, par ex, si ces coûts sont cumulatifs ou non.
Les cantons AI, AR, BL, BS, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR et VS ainsi que l’ASVC estiment qu’il faudrait formuler de manière plus claire à l’al. 4 que chaque autorité d’exécution