Rapport sur les résultats
Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 14 pages
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cantonal que celui qui est compétent pour l’utilisation du système (agriculture ou affaires vétérinaires). Il est donc important que les données fournies par un service soient précises, même si leur utilité est limitée. En cas d’épizootie hautement contagieuse, les données contenues dans ASAN doivent être à jour. L’actuel partage du travail ne répond pas au besoin d’efficience et donne l’impression d’une absence de transparence.
Selon les cantons GL, GR, LU et SH ainsi que l’ASVC, le domaine des produits thérapeutiques ne figure pas dans l’énumération à l’art. 18, al. 2 et il devrait, par conséquent, y être ajouté.
Art. 19 Droits des personnes concernées
Selon le canton VD, le fait que les autorités d’exécution cantonales seront soumises, en vertu de cet article, à la loi fédérale sur la protection des données et à la compétence du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constitue une dérogation au principe que les autorités cantonales sont soumises au droit cantonal sur la protection des données et aux autorités cantonales chargées de cette protection. Or, la loi fédérale sur la protection des données (LPD) renvoie expressément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021), ce qui indiquerait que les instances cantonales décident sous le couvert de la procédure administrative fédérale. Cet aspect devrait être clarifié. Pour le canton VD, il n’est, en outre, pas clair, à l’al. 2, qui est concrètement responsable du traitement des données. Si l’OSAV est le seul responsable du traitement des données, cela signifierait que l’autorité d’exécution cantonale devrait, selon l’al. 2, déposer une demande à l’OSAV pour décision. Si les autorités d’exécution sont co-responsables du traitement des données, l’autorité cantonale compétente devrait se déterminer elle-même sur la demande visée à l’al. 2 et rendre une décision sujette à recours.
Art. 21 Conservation, archivage et effacement des données
Les cantons AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS et l’ASVC rappellent que les systèmes d’information gèrent des données de l’exécution cantonale et que la conservation, l’archivage et la destruction de ce type de données sont régis par la législation du canton concerné. Selon la Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA), les documents contenus dans des systèmes d’information transversaux pourraient devoir être archivés aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau cantonal. C’est pourquoi ils demandent que l’OSAV (ou, selon VD, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence) examine si les données doivent être proposées aux archives fédérales ou aux archives cantonales avant de les supprimer, conformément aux prescriptions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage et à celles des lois cantonales pertinentes Si c’est le cas, il faudra décrire cette obligation à l’art. 21 et régler la procédure.
Les cantons VD et VS ainsi que l’ACCS demandent, en outre, que les conditions de conservation des données visées à l’al. 2 soient spécifiées. Selon le canton VD, si un système d’information cantonal devait exister en parallèle au système fédéral, le délai de conservation des données prévu dans le projet d’ordonnance et celui du droit cantonal devraient être harmonisés pour éviter les incertitudes futures. Le canton ZH signale, lui aussi, que les conditions d’archivage et d’effacement des données fixées par les législations cantonales pertinentes ne sont pas définies.
Art. 22 Dispositions de caractère technique
Les cantons AG, VD et VS ainsi que l’ACCS sont d’avis que les points énoncés aux lettres a à e sont formulés de manière très générale et qu’il est difficile d’imaginer leur mise en œuvre concrète. Ils demandent, par conséquent, que ces points soient concrétisés, par ex. au moyen d’une directive ou d’une annexe.
Le canton TG signale que cet article concerne également les systèmes d’information des cantons. Lorsqu’il édicte des prescriptions sur la spécification des interfaces, l’OSAV devrait absolument tenir compte des détails techniques des systèmes d’information cantonaux. Il serait délicat d’édicter des règles sur les fréquences de transfert des données si ces règles occasionnent un surcroît de travail dans les cantons. Automatiser entièrement les transferts de données ne serait pas possible dans tous les cantons.