Rapport sur les résultats

Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 14 pages

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Art. 24 Entrée en vigueur

Vu que l’établissement des budgets cantonaux pour l’année 2022 doit être achevé au plus tard dans le courant de l’été, les cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD et VS ainsi que l’ACCS et l’ASVC demandent que la modification de l’ordonnance n’entre pas en vigueur le 1erjanvier 2022, comme cela figure dans le rapport explicatif, mais le 1erjanvier 2023 en raison des conséquences financières que cette entrée en vigueur pourrait avoir. Tous les cantons, à l’exception de GE et NE ainsi que l’ACCS, suggèrent d’examiner, comme alternative, s’il serait possible de repousser à cette date uniquement l’entrée en vigueur de l’art. 16 et de garder d’ici-là cet article tel quel dans l’O-SIVet.

Annexe 1 : Liste des données d’ASAN

Le canton TG demande une définition du terme « Acontrol » mentionné au ch. 2.3.1.

Les cantons BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS et ZH ainsi que l’ASVC demandent de compléter le ch. 2.4 par « communication à un autre processus ».

Micarna souhaite savoir ce qu’on entend précisément par « données sur les structures de l’exploitation », si toutes les exploitations porcines munies d’une courette, y compris donc les plus petites, sont connues eu égard à la peste porcine africaine, et quelles informations doit fournir un abattoir, en tant que détenteur d’animaux. Elle demande que la notion de « données sur les structures » soit concrétisée.

Annexe 2 : Liste des données d’ARES

Selon les cantons AG, GE, SH, SO, VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS, la liste des données contenues dans ARES concernant la sécurité sanitaire des aliments est trop vague. Ces données doivent être mieux spécifiées et il doit y avoir un lien clair avec le projet DaKa. Selon le canton GE, l’alternative pourrait être d’ajouter à l’art. 3, al. 2 que le type précis de données sera défini d’un commun accord avec les cantons.

Annexe 3 : Liste des données de Fleko

Micarna signale que chaque animal fait généralement l’objet d’un contrôle des viandes. Elle doute donc de la nécessité de distinguer entre animal individuel et groupe d’animaux et propose de biffer le ch. 2.1.2.

Elle se demande, en outre, à quoi se réfère le ch. 2.4 « Résultat du contrôle de la salubrité ». Selon elle, il existe seulement un contrôle ante-mortem (ch. 2.2.) et un contrôle post-mortem (ch. 2.3).

Annexe 4 : Abrogation et modification d’autres actes législatifs

Pour les cantons AG, SO, TG, VD, VS et ZH ainsi que pour l’ACCS, la formulation au ch. 3 concernant la modification de l’OELDAl pour créer un nouvel art. 6, al. 2 est trop globale et ne peut donc pas être acceptée sous cette forme. Selon cette formulation, les autorités d’exécution compétentes (le contrôle des denrées alimentaires) devraient saisir régulièrement les résultats de leurs contrôles dans ARES. Selon le texte proposé, l’OSAV serait autorisé à définir le type et la forme de la saisie des données. Cela signifierait que tous les résultats (cantonaux) des contrôles officiels des denrées alimentaires et des objets usuels devraient être saisis régulièrement dans ARES, ce qui, dans les faits, serait l’équivalent d’un LIMS (système d’information pour les données des laboratoires) fédéral. Ces milieux demandent s’il existe une base légale dans la loi sur les denrées alimentaires (LDAl; RS 817.0) pour cette disposition. Une obligation générale de saisir régulièrement les (potentiellement tous les) résultats des contrôles dans ARES ne pourrait guère se justifier sur la base de l’art. 42, al. 3 LDAl. Sous cette forme, l’art. 6, al. 2, OELDAl prévu devrait donc être biffé ou formulé de manière plus précise ou plus restrictive.

Les cantons AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS et ZH ainsi que l’ASVC demandent de compléter les ch. 1, 2, 6 et 8 par les termes suivants : « L’OSAV fixe en concertation avec les autorités d’exécution cantonales les modalités de la saisie des données ».