Rapport sur les résultats
Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 14 pages
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Micarna, enfin, saisit l’occasion pour demander que le service spécialisé responsable du FLEKO prenne des mesures concrètes pour harmoniser la saisie des résultats, qui est, selon sa propre expérience, très différente d’un canton à l’autre.
4 Remarques concernant les dispositions
Art. 1 Champ d’application
Les cantons SO, TG, VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS signalent que la nouvelle ordonnance ne règle pas seulement les trois systèmes d’information ASAN, ARES et FLEKO mais aussi l’utilisation du système d’évaluation et d’analyse ALVPH. Ils considèrent qu’il faudrait, par conséquent, compléter le champ d’application de l’ordonnance.
Art. 2 But des systèmes d’information
Les cantons BS, VD et VS ainsi que l’ACCS estiment qu’il est important de clarifier à l’al. 1 qu’ASAN est un système d’information du service vétérinaire suisse et qu’il est donc utilisé uniquement dans le domaine vétérinaire de la sécurité des aliments. Les cantons AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SO, SG, TG, UR, TI, VD et VS ainsi que l’ACCS et l’ASVC sont d’avis que l’usage d’ASAN dans le domaine des « produits thérapeutiques », respectivement dans celui de la « sécurité des produits thérapeutiques » devrait être ajouté. Le canton ZH propose l’expression « sécurité des médicaments ».
Les cantons BS, GL, GR, JU, OW, SG, TG, TI et UR ainsi que l’ASVC saluent le fait qu’ARES pourra, selon l’al. 3, être utilisé pour transmettre des données relatives aux contrôles réalisés dans le domaine vétérinaire depuis les systèmes cantonaux au système d’évaluation et d’analyse ALVPH. Ces cantons ainsi qu’AG et FR souhaitent disposer d’une interface supplémentaire pour la transmission de diverses données depuis les systèmes cantonaux à ASAN. Les cantons BS, GL, GR, JU, OW, SG, TG et UR ainsi que l’ASVC comprennent cependant que cette demande ne pourra être examinée que dans le cadre de la Stratégie TIC 2025 de l’ASVC.
Art. 3 Données contenues dans les systèmes d’information
Les cantons AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS et ZH ainsi que l’ACCS et l’ASVC signalent que l’annexe 1 contient également des données d’exécution du domaine des médicaments vétérinaires et des professions vétérinaires qui ne sont cependant pas mentionnées à l’art. 3. Ils proposent donc de les faire figurer sous un ch. 4 à l’al. 1, let. b.
Art. 4 Services ayant un droit d’accès
Selon les cantons VD et VS ainsi que l’ACCS, les tâches et les compétences des différents services mentionnés ne sont pas claires et difficiles à distinguer, en raison de l’utilisation de l’expression « services » dans la version française. Ils proposent donc d’utiliser le terme de « entités » dans tout le texte et de réserver celui de « services » aux seuls « services spécialisés » (Fachstellen). L’expression « traiter en ligne » prête, elle aussi, à confusion, car il n’est pas clair s’il s’agit uniquement d’un droit de consultation ou également d’un droit de traitement des données. Cette expression devrait donc être remplacée aux endroits concernés par celle d’« accéder » ou de « bénéficient d’un droit d’accès ».
Les cantons FR, VD et VS ainsi que l’ACCS désapprouvent le fait que les « services spécialisés » sont, certes, mentionnés dans cet article, mais qu’ils ne sont définis qu’à l’art. 13. Ils estiment que la différence de droits entre ceux des services spécialisés et ceux des administrateurs (al. 2) n’est pas claire. Le canton ZH est aussi de cet avis. Les compétences, les rôles et les fonctions des services spécialisés et ceux des administrateurs devraient donc être clairement définis au commencement de l’ordonnance. Le canton TG reproche, lui aussi, que les droits des administrateurs sont mentionnés à différents endroits de l’ordonnance, parfois de façon différente, et demande que leurs tâches et leurs droits soient définis plus haut dans l’ordonnance ou sommairement dans une annexe.