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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 32 Droit applicable

Le traitement à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique de données personnelles enregistrées dans VOSTRA est régi par l’art. 39 LPD79.

38. Ordonnance GPDA du 23 septembre 201680

Art. 14, al. 1, phrase introductive et let. a

1 La sécurité des données est régie par les dispositions suivantes:

a. ordonnance du ... relative à la loi fédérale sur la protection des données81;

Art. 15, al. 2

2 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant deux ans, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Art. 17, al. 1

1 L’utilisation à des fins de statistique de données personnelles enregistrées dans le système est régie par l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données82.

39. Ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police83

Art. 6, al. 1, let. c et d, et al. 2, let. b et c

1 Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles à d’autres destinataires, à savoir:

c. les autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;

d. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;

2 Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la Police judiciaire fédérale peut en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes:

79 RS 235.1

80 RS 351.12

81 RS 235.11

82 RS 235.1

83 RS 360.1