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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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b. les autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
c. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d’affaires déterminées, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
40. Ordonnance JANUS du 15 octobre 200884
Art. 19, al. 1, a et b
1 Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et pour motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles enregistrées dans JANUS à d’autres destinataires, à savoir:
a. les autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
b. les tribunaux internationaux, ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
2 La Police judiciaire fédérale peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales:
a. les autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
b. les tribunaux internationaux, ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), pour le traitement d’affaires déterminées, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
Art. 24, al. 1
1 Conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données85, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage86.
Art. 26, let. a
La sécurité des données est garantie par:
a. l’ordonnance du ... relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)87;
84 RS 360.2
85 RS 235.1
86 RS 152.1
87 RS 235.11