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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 66a

Le traitement de données dans les banques de données visées à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans la banque de données visée à l’art. 59a de la présente ordonnance est journalisé. Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Art. 66b Archivage

Les données personnelles issues de la banque de données visée à l’art. 59a sont proposées aux Archives fédérales suisses conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données157 et à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage158.

Art. 66c, al. 1, let. a

1 La sécurité des données est garantie conformément à:

a. l’OLPD159;

Art. 66d Règlement de traitement

Fedpol édicte un règlement relatif au traitement des données dans les banques de données visées à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans la banque de données visée à l’art. 59a de la présente ordonnance.

Art. 68, al. 2, let. c

2 L’autorité compétente du canton de domicile communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou révoquée, ou dont l’arme a été confisquée:

c. la date de la saisie dans la banque de données.

Art. 69, let. c

La Base logistique de l’armée communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes qui se sont vu remettre en propriété à leur sortie de l’armée une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu, ou qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt ou à qui aucune arme n’a été remise:

c. la date de la saisie des données dans la banque de données.

157 RS 235.1

158 RS 152.1

159 RS 235.11