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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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73. Ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel des installations nucléaires177

Art. 39, al. 1, phrase introductive

1 L’IFSN peut traiter des données personnelles relatives au personnel dont l’activité est importante pour la sécurité nucléaire, en particulier des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données178, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches selon la présente ordonnance, afin d’examiner si:

74. Ordonnance du 9 juin 2006 sur les équipes de surveillance des installations nucléaires179

Art. 18, al. 1

1 L’IFSN peut traiter des données personnelles relatives aux membres des équipes de surveillance, en particulier des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données180, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches selon la présente ordonnance, afin d’examiner si les exigences auxquelles doivent satisfaire les membres des équipes de surveillance sont remplies.

75. Ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité181

Art. 8d, al. 1, 2, let. a, al. 3, et 5, 2e et 3e phrase

1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes:

a. données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l’utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l’établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau;

b. données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l’électricité livrée, de la rémunération

177 RS 732.143.1

178RS 235.11

179 RS 732.143.2

180 RS 235.1

181 RS 734.71