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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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Annexe 73, modifiée comme suit:
Titre, ch. 1, 2, 3.2 et 4
Ne concerne que le texte allemand
70. Ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur172
Art. 13 Contrôles
Ne concerne que le texte allemand
71. Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée173
Art. 135, al. 2
2 Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale174 ainsi que l’art. 14 al. 3 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse175 demeurent réservés.
72. Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie176
Art. 70 Traitement des données personnelles et des données des personnes morales
Les données personnelles, ainsi que les données des personnes morales, y compris les données sensibles sur des poursuites administratives ou pénales et sur des sanctions, peuvent être conservées pendant dix ans au plus.
172 RS 632.14
173 RS 641.201
174 RS 431.01
175 RS 951.11
176 RS 730.01