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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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93. Ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l’être humain229
Art. 26, al. 2
Ne concerne que le texte allemand
94. Ordonnance d’organisation du 20 septembre 2013 concernant la LRH230
Art. 11, al. 2, let. a et b
2 Les obligations visées aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas quand:
a. la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b. Abrogé
Art. 12, al. 2, 3 et 4
2 Des données personnelles peuvent être transmises à des autorités et des institutions étrangères ainsi qu’à des organisations internationales, si le Conseil fédéral a constaté conformément à l’art. 16, al. 1, LPD231 que l’Etat concerné dispose d’une législation assurant un niveau de protection adéquat. En l’absence d’une décision du Conseil fédéral, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger moyennant des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettant d’assurer un niveau de protection approprié.
3 En dérogation à l’art. 16, al. 1 et 2, LPD, les données personnelles peuvent être transmises à l’étranger uniquement dans les cas suivants:
a. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
b. la communication est indispensable pour écarter un danger imminent pour la santé publique;
c. La personne concernée a expressément donné son consentement dans le cas d’espèce.
4 Lorsque des données personnelles sont communiquées à l’étranger, l’autorité d’exécution communique également à la personne concernée le nom de l’Etat en question et, le cas échéant les garanties prévues à l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)232 ou l’application d’une des exceptions prévues à l’art. 17 de cette loi.
229 RS 810.301
230 RS 810.308
231 RS 235.1
232 RS 235.1