Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

6.30 Ordonnance Ordipro du 22 mars 201975

Art. 15, al. 2

La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

6.31 Ordonnance E-VERA du 17 août 201676

Art. 9, titre, al. 1, phrase introductive

Dans la version française, la modification porte sur la suppression du terme "fichier". Dans les versions allemande et italienne, il s’agit de remplacer les termes "Datensatz", respectivement "set di dati" par "Daten", respectivement "dati". Dans les trois versions, des adaptations grammaticales sont en outre nécessaires.

Art. 14, al. 1, let. a

Il s’agit d’adapter le renvoi au P-OLPD.

Art. 15, al. 2

La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

6.32 Ordonnance CV-DFAE du 26 avril 201777

Art. 6, titre

La modification ne concerne que le texte allemand. Le terme « Datensatz » est remplacé par « Daten » pour que la terminologie soit uniforme dans toutes les ordonnances sur les systèmes d’information du DFAE (voir art. 9, al. 1, de l'ordonnance E-VERA).

Art. 11, al. 2

La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

6.33 Ordonnance du 9 décembre 2011 sur le système d’information EDAssist+78

Art. 14, al. 1 et 3

La formulation de l'al. 1 est adaptée pour correspondre aux dispositions de l'art. 20, al. 1, P-OLPD. Le renvoi à la nLPD est adapté à l’al. 3.

75 RS 235.21

76 RS 235.22

77 RS 235.23

78 RS 235.24