Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

dans la nLPD. L'interdiction du profilage est inscrite à l'art. 11a afin de garantir que les traitements de données dans les systèmes IAM, les services d'annuaires et la base centralisée des identités consistent uniquement à de mettre à disposition, sur demande, des données à d'autres systèmes et aux utilisateurs.

Art. 13, al. 4 et 18, al. 1, 2e phrase

La nLPD supprime l’obligation du responsable du traitement de déclarer ses fichiers au PFPDT (art. 11a, LPD). Elle prévoit en son art. 12, al. 4 que l’organe fédéral responsable doit déclarer ses registres d’activités au PFPDT. L’art. 13, al. 4, let. b, est donc adapté de manière à ce que la déclaration soit désormais liée à l’art. 12, al. 4, nLPD.

Les renvois au P-OLPD sont en outre adaptés à l’art. 13, al. 4 et à l’art. 18, al. 1, 2e phrase.

Art. 17, al. 2, et 26, al. 2

En vue d'uniformiser la terminologie, une modification est apportée aux versions allemandes et italiennes. Les termes de « Datenschutzverantwortliche », « Datenschutzverantwortlicher » et « responsabile della protezione dei dati » ont été remplacés par « Datenschutzberaterin », « Datenschutzberater » et « consulente per la protezione dei dati » (voir à ce sujet le message du 15 septembre 2017 concernant la révision totale de la LPD, FF 2017 6565, 6652).

Art. 25, al. 2

La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Toujours conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

6.20 Ordonnance du 20 juin 2018 sur le traitement des données dans le système de gestion des mandats du Service linguistique DFAE65

Art. 13, al. 2

La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

6.21 Ordonnance du 4 mai 2016 sur les émoluments de fedpol66

Art. 1, al. 1, let. d

Il s’agit d’adapter le renvoi au P-OLPD.

65 RS 172.010.60

66 RS 172.043.60