Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
6.22 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics67
Art. 24, al. 2
Il s’agit d’adapter le renvoi à la nLPD.
6.23 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale
68
Art. 5a, al. 3, let. c, et 10, al. 1
L’abréviation PFPDT est introduite à l’art. 5a, al. 3, let. c puis reprise à l’art. 10, al. 1.
6.24 Ordonnance du 18 novembre 2015 sur le système d’information relatif au service VIP69
Art. 11, al. 1, let. a
Il s’agit d’adapter le renvoi au P-OLPD.
6.25 Ordonnance du 25 novembre 1998 concernant l’Etat-major « Prise d’otage et chantage »70
Art. 14, titre, al. 1, 1ère phrase, et al. 2, 1ère phrase
Dans le titre et à l’al. 1, il s’agit de remplacer le terme "fichier" par celui de "banque de données". En raison de l’abrogation de la notion de "maître du fichier", l’al. 2 doit être adapté.
6.26 Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération71
Art. 2
Il s’agit de remplacer le terme "fichier" par celui de "banque de données".
Art. 9, al. 1
La notion de « profil de la personnalité » est supprimée.
Art. 34, al. 1, let. b
La nLPD supprime l’obligation du responsable du traitement de déclarer ses fichiers au PFPDT (art. 11a LPD). Elle prévoit en son art. 12, al. 4 que l’organe fédéral responsable doit déclarer ses registres d’activités au PFPDT. L'art. 34, al. 1, let. b est adapté de façon à ce que la communication se fonde sur l'art. 12, al. 4, nLPD.