Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

Art. 16, al. 2, 28, al. 2, 37, al. 2, 44, al. 2, 51, al. 2, 57, al. 2, et 65, al. 2

La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

6.27 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur le traitement des données personnelles sur l’Intranet et l’Extranet du DFAE 72

Art. 12, al. 1, let. a

Il s’agit d’adapter le renvoi au P-OLPD.

Art. 13, al. 2

La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

6.28 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)73

Art. 83, al. 2, 3 et 4

Les modifications de l’art. 83, al. 2 à 4, OEC permettent de remplir le mandat législatif de l’art. 45a, al. 5, ch. 5 du code civil (modifié dans le cadre de la nLPD). Celui-ci charge le Conseil fédéral de régler, en collaboration avec les cantons, la surveillance du respect des dispositions de protection des données dans le registre de l’état civil. Le principe selon lequel les registres publics relatifs aux rapports de droit privé sont exclus de la LPD est abandonné en vertu de l'art. 2, al. 4, nLPD. Le registre de l’état civil est dès lors soumis à la surveillance du PFPDT en ce qui concerne le respect des dispositions de protection des données (art. 4,

al. 2, nLPD, a contrario). L’al. 2 prévoit, pour coordonner cette surveillance, que l’Office fédéral de l'état civil (OFEC) invite le PFPDT à prendre position avant de prendre une mesure concernant des questions de protection et de sécurité des données. Si le PFPDT agit dans le cadre de sa surveillance, il devra, selon l’al. 4, assurer la coordination avec l’OFEC et les autorités cantonales de protection des données. L’al. 3 correspond quant à lui à l’art. 83,

al. 2, OEC.

6.29 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle74

Art. 40, al. 5

La tenue d’un registre de données est remplacée par le traitement des données.

72 RS 172.220.111.42

73 RS 211.112.2

74 RS 211.432.2