Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
Art. 26, let. a, 29l, 2e phrase, 29n, al. 1, let. a, 29v, 2e phrase, et 29w, al. 1, let. a
II s’agit d’adapter les renvois à la nouvelle législation sur la protection des données.
Art. 27, al. 1, 2e phrase, 29i, al. 2, et 29t, al. 2
La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.
Annexe 2, ch. 4.1, 1ère ligne, 2e colonne
Le terme de « fichier » est remplacé par « banque de données ».
6.43 Ordonnance RIPOL du 26 octobre 201689
Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. f, 13, al. 1 et 14, al. 2, let. a
A l’art. 2, al. 1, 1ère phrase, La notion de "maître du fichier" est remplacée par celle d’"organe fédéral". Les autres modifications correspondent à une adaptation des renvois à la nouvelle législation sur la protection des données.
Art. 13, al. 1bis et 2
La révision de la loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération90 (voir annexe 1/II, ch. 30, nLPD) prévoit un nouvel art. 8a LSIP qui introduit une restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition qui figurent dans un des systèmes énumérés à l’art. 2 de cette loi, notamment le système de recherches informatisées de police (RIPOL). Il y a lieu par conséquent de mentionner l’art. 8a dans un nouvel alinéa 1bis à l’art. 13. La formulation de l'al. 2 est adaptée pour correspondre aux dispositions de l'art. 20, al. 1, P-OLPD.
Art. 15, al. 1, 2e phrase et 2
La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.
6.44 Ordonnance IPAS du 15 octobre 200891
Art. 9a et 13, 2e phrase
La durée de conservation des procès-verbaux est fixée à deux ans, conformément à l’art. 3, al. 4, P-OLPD. Conformément à cette disposition, les procès-verbaux de journalisation sont conservés séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.
89 RS 361.0
90 RS 361
91 RS 361.2