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Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 100 pages

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Ordonnance sur le casier judiciaire

c. analyse des dates de saisie des pour contrôler le respect des délais de jugements, des décisions ultérieures saisie prévus aux art. 33 et 34.

ou des procédures pénales en cours,

sur la base d’une liste de ceux qui

ont été enregistrés en dehors du délai

prescrit:

Section 3 Délais de saisie des données dans VOSTRA

(art. 28 LCJ)

Art. 32 Délai de saisie des données d’identification

1Les données d’identification visées à l’art. 17 LCJ sont saisies en même temps que les autres données auxquelles elles se rapportent, dans les délais fixés aux art. 33 à 37.

2Toute modification touchant uniquement des données d’identification doit être saisie immédiatement.

Art. 33 Délai de saisie des jugements, des décisions ultérieures et des

données relatives à l’exécution

1Les jugements et les décisions ultérieures rendus en Suisse sont saisis dans la semaine suivant la constatation de leur entrée en force. Les décisions visées à

l’art. 44, al. 4, sont saisies immédiatement.

2Les jugements et les décisions ultérieures rendus à l’étranger sont saisis dans les deux mois suivant la réception de leur communication. Ils peuvent exceptionnellement être saisis plus tard lorsque des éclaircissements auprès de l’Etat concerné sont nécessaires ou lorsqu’il n’est pas possible de trouver suffisamment de traducteurs spécialisés en raison du nombre de communications reçues.

3Les jugements et les décisions ultérieures qui ne sont entrés en force qu’en partie sont saisis en tant qu’élément du jugement ou de la décision ultérieure entrée en force de l’instance supérieure, dans les délais prévus pour le prononcé de l’instance supérieure.

4La traduction littérale, dans les langues utilisées par VOSTRA, des interdictions d’exercer une activité, des interdictions de contact et des interdictions géographiques est saisie dans les deux semaines suivant la réception du jugement par le traducteur. Dans l’intervalle, l’interdiction est saisie dans sa langue originale.

5Les copies électroniques visées à l’art. 22 LCJ sont saisies en même temps que les données structurées auxquelles elles se rapportent. Les copies électroniques des prononcés motivés après leur entrée en force au sens de l’art. 23, al. 3, sont saisies dans la semaine qui suit leur établissement.

6Les données relatives au temps pendant lequel une interdiction ne court pas au sens de l’art. 20, al. 2, LCJ est enregistré dans la semaine suivant le début de l’exécution de la sanction privative de liberté et une semaine après sa fin. Si l’autorité