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Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 100 pages
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Ordonnance sur le casier judiciaire
c. concernant une consultation en ligne au moment où les données pénales par un utilisateur d’une autre sont affichées.
autorité:
Art. 36 Délai de saisie des données concernant les demandes en ligne
d’extraits d’un casier judiciaire étranger
Les données concernant les demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger sont enregistrées comme suit:
a. les indications fournies par le au moment de la saisie de la demande demandeur et mentionnées à dans VOSTRA;
l’annexe 7, ch. 1 à 3:
b. les informations visées à l’annexe 7, dans les trois jours ouvrables à
ch. 4 et 5, enregistrées par le Service compter du moment où elles sont du casier judiciaire: portées à sa connaissance;
c. les données visées à l’annexe 7, ch. à la fin de chaque étape du processus. 4 et 5, que génère automatiquement
le processus de demande et de
traitement des extraits:
Art. 37 Délai de saisie des données concernant les demandes d’extraits
destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux
Les données concernant les demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux sont enregistrées dans la banque de données auxiliaire ou dans VOSTRA à la fin de chaque étape du traitement.
Section 4 Elimination des données du casier judiciaire et délai pendant lequel elles figurent sur les extraits
Art. 38 Elimination d’un jugement dont la seule conséquence juridique est
l’exemption de toute peine complémentaire
(art. 30 LCJ)
1Lorsqu’il est impossible de calculer le délai au terme duquel un jugement doit être éliminé conformément à l’art. 30 LCJ parce que sa seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire, les délais suivants s’appliquent:
a. 15 ans à partir de l’entrée en force d’un jugement rendu en Suisse à l’encontre d’un adulte ou d’un jugement rendu à l’étranger à l’encontre d’un adulte et adapté par une décision d’exequatur suisse;
b. 8 ans à partir de l’entrée en force d’un jugement rendu à l’étranger à l’encontre d’un mineur et adapté par une décision d’exequatur suisse.
2Une prolongation du délai visé à l’art. 30, al. 1, LCJ en raison d’un autre jugement qui ne doit pas encore être éliminé est réservée.