Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

contre, pour ce qui est des données d’identification, certaines exceptions sont définies à l’annexe 9: les collaborateurs du Service du casier judiciaire ne devront pas se connecter spécifiquement (que ce soit au nom de l’autorité qui saisit les données ou au nom de l’OFJ) pour les catégories de données dont le traitement est réservé à ce service (VOSTRA reconnaît de lui-même s’il s’agit d’un utilisateur habilité de l’OFJ ou non en fonction de droits attribués par le système de gestion des utilisateurs JFA).

Naturellement, le Service du casier judiciaire pourra aussi modifier ou éliminer les données qu’il aura saisies en sa qualité d’administrateur du système (par ex. celles nécessaires à la gestion des utilisateurs ou des autorités, ou celles sur les demandes approuvées de calcul d’un nouveau délai pour l’élimination des données selon l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ).

Il va également de soi que le Service du casier judiciaire, en tant qu’organe fédéral responsable, aura la compétence d’adapter les « données système » que VOSTRA génère automatiquement, afin de corriger des erreurs. Il ne pourra par contre pas toucher aux fichiers journaux des consultations visés à l’art. 25 LCJ, car cela nuirait à une bonne gestion des données (voir plus haut) et constituerait une pratique illicite, contraire au principe de la bonne foi. Ces considérations ne sont pas transposées dans l’ordonnance car elles découlent de l’application des prescriptions sur la protection des données.

− Les SERCO (art. 2, let. a, ch. 2, AP-OCJ) ne pourront en principe modifier ou

éliminer que les données saisies en leur nom ou au nom d’autorités de leur canton. Ils devront toujours se connecter sous le nom de l’autorité qui saisit les données pour pouvoir traiter ces données.

− Le SERCO militaire (art. 2, let. a, ch. 3, AP-OCJ) ne pourra modifier ou

éliminer que les données saisies au nom d’une autorité de la justice militaire. Là aussi, il devra se connecter sous le nom de cette autorité pour traiter ces données.

Art. 7 Règles particulières concernant la modification et l’élimination des

données d’identification

Selon l’art. 11, al. 3, LCJ, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions concernant la modification ou l’élimination des données d’identification (le principe demeurant qu’une autorité ne peut traiter que les données qu’elle a saisies). L’ordonnance comprend un certain nombre de ces exceptions concernant les données d’identification. Comme il s’agit de détails multiples, qu’il serait difficile de présenter clairement sous forme d’articles, ces exceptions sont regroupées dans l’annexe 9, à laquelle l’art. 7 fait simplement référence.

L’annexe 9 déborde toutefois le cadre de l’art. 11, al. 3, LCJ. Elle fixe non seulement les exceptions mais aussi toutes les règles concernant les autorisations relatives aux données d’identification. Un tableau limité aux exceptions n’aurait guère été lisible pour l’utilisateur. En effet, pour faire le distinguo entre la règle et l’exception, il est crucial de déterminer quel est le droit de saisie des données en question. Il n’est pas possible de commenter les règles prévues par l’annexe 9 dans le présent rapport. Pour une meilleure compréhension, voici toutefois un