Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif

Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

S’agissant des décisions ultérieures, les données suivantes ne seront pas

communiquées:

− les données enregistrées dans la rubrique « Info » visées à l’annexe 3, ch. 1.6,

AP-OCJ (elles font l’objet d’une exception à la let. b); ces données relatives à la première saisie et à la dernière modification ne présentent clairement aucun intérêt pour le SIPA;

− les copies électroniques de décisions ultérieures: pour les décisions suisses, ces

données ne figurant jamais sur l’extrait 2, il est inutile de les mentionner à l’art. 55 AP-OCJ; les copies électroniques des formulaires de communication de décisions étrangères font partie intégrante de l’extrait 2 destiné aux autorités (voir l’annexe 3, ch. 1.7.2, AP-OCJ), mais comme il n’est pas possible de transmettre les données correspondantes par SEDEX lorsqu’elles sont par exemple enregistrées au format PDF, et que le cas se présente rarement, le Groupement Défense consultera ces données en ligne après que la communication aura eu lieu (c’est pourquoi la let. b prévoit une exception pour ces données).

S’agissant des procédures pénales en cours99, les données suivantes ne seront pas

communiquées:

− les données enregistrées dans la rubrique « Info » visées à l’annexe 4, ch. 1.4,

AP-OCJ (elles font l’objet d’une exception à la let. c); ces données relatives à la première saisie et à la dernière modification ne présentent clairement aucun intérêt pour le SIPA; même chose pour les données relatives à l’ancienne direction de la procédure, que le Groupement Défense pourra au besoin consulter en ligne ultérieurement;

− les notes à la direction de la procédure visées à l’annexe 4, ch. 3, AP-OCJ, sont

utiles pour vérifier des données enregistrées depuis longtemps mais pas ici, où il s’agit de communiquer des données nouvellement saisies (d’où l’exception prévue à la let. c).

La communication au SIPA ne comprendra pas d’autres données d’identification que le numéro AVS (al. 3), qui suffit à identifier clairement la personne concernée, dont les autres données seront mises à jour régulièrement tant dans VOSTRA que dans le SIPA par l’intermédiaire du service de broadcast de la CdC. Le numéro AVS garantira le traitement automatisé, sans confusion possible, des données dans le SIPA.

Art. 56 Communication aux autorités compétentes en matière de circulation

routière

L’art. 60 LCJ règle l’obligation faite au Service du casier judiciaire de communiquer

aux autorités compétentes en matière de circulation routière les jugements

suisses saisis dans VOSTRA dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire, afin que ces autorités puissent enregistrer cette interdiction dans le registre idoine.

99 Qui ne feront de toute façon l’objet d’une communication au sens de l’art. 59 LCJ que si le Parlement adopte la modification évoquée plus haut dans le cadre de la modification prévue de la loi sur l’armée.