Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 102Fedlex · Rapport explicatif

Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

Il est important de préciser que le registre des autorisations de conduire (FABER) mentionné à l’art. 60 LCJ n’existe plus depuis le 1erjanvier 2019 et qu’il a été

remplacé par le système d’information relatif à l’admission à la circulation

(SIAC) (voir l’annexe 4, ch. I, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation [OSIAC]100).

L’art. 60 LCJ a pour but de renforcer l’obligation des juges, prévue à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)101, de communiquer à l’autorité compétente selon l’art. 7, al. 1, OSIAC, les interdictions de conduire qu’ils ont ordonnées, afin de garantir que ces interdictions seront bien respectées.

L’art. 56 AP-OCJ règle les modalités de la communication prévue à l’art. 60 LCJ. VOSTRA devra vérifier quotidiennement si une interdiction de conduire a été nouvellement saisie ou modifiée102, et en informer le Service du casier judiciaire le cas échéant (al. 1). La communication correspondante arrivera au format PDF dans la boîte de réception du Service du casier judiciaire, où arriveront aussi les avis103 visés à l’art. 25 AP-OCJ (al. 2), et son contenu présentera une structure semblable à celle de ces avis (al. 3). Les données relatives aux jugements qui, selon l’al. 3, let. b, figureront sur l’extrait 3 destiné aux autorités au format PDF sont indiquées dans la 4ecolonne de l’annexe 2 AP-OCJ. L’al. 3, let. b, précise par ailleurs que les copies électroniques des formulaires de communication étrangers ne seront pas communiquées, exception qui découle déjà du fait que l’obligation de communiquer ne concerne que les interdictions de conduire prononcées dans un jugement suisse.

Le Service du casier judiciaire104 vérifiera si la communication concerne une personne domiciliée en Suisse. Si oui, il l’exportera pour la transmettre, par des canaux extérieurs à VOSTRA, aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton de domicile (al. 4).

Si la personne concernée n’a pas de domicile en Suisse, la communication au sens de l’art. 60 LCJ sera communiquée à l’autorité compétente en matière de circulation routière du « canton de jugement ». Cette formulation manque de précision. Dans le champ d’application du droit pénal civil, elle peut désigner « le canton dans lequel l’autorité qui a rendu le jugement a son siège ». Cette disposition peut donc aussi s’appliquer à des autorités fédérales (voir la précision de l’al. 5, let. a). Si l’interdiction de conduire d’un non-résident a été prononcée par une autorité

100 RS 741.58

101 RS 311.01

102 L’élimination d’une interdiction de conduire ne déclenchera pas de communication, mais ce cas de figure devrait rester très rare. On pourra toujours, par mesure de sécurité, se reporter à la communication du jugement original en vertu de l’art. 18 O-CP-CPM.

103 Comme cette communication ne servira pas à la bonne gestion des données dans VOSTRA, elle n’aura pas sa place dans le système de gestion des données pénales (voir le titre 6, chap. 1, LCJ) et ne sera donc pas un avis au sens de l’art. 25 AP-OCJ.

104 L’art. 60 LCJ indique clairement que seul le Service du casier judiciaire sera compétent pour transmettre les données. Les autres autorités qui gèrent VOSTRA (les SERCO et le SERCO militaire) sont exceptionnellement laissées de côté. Mais vu le très faible nombre de communications à effectuer chaque année, le Service du casier judiciaire ne risque pas d’être débordé.