Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
2.6.4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités (chap. 6, section 4)
Art. 55 Communication au Groupement Défense
Cette disposition règle les détails de l’obligation (dont le principe est défini à l’art. 59 LCJ) de communiquer des données pénales par l’intermédiaire de l’interface automatisée entre VOSTRA et le système d’information sur le personnel de l’armée et la protection civile (SIPA).
L’al. 1 expose la fonction principale de l’interface. Le SIPA communiquera à
VOSTRA la liste, mise à jour quotidiennement, des numéros AVS de toutes les
personnes qui y sont enregistrées. Cette liste sera enregistrée dans VOSTRA sans que ses utilisateurs puissent y accéder. Elle lui permettra d’identifier pour quelles personnes il doit envoyer au SIPA des données nouvellement enregistrées dans le système.
L’al. 2 définit la nature exacte et la forme des données à communiquer au SIPA. L’art. 59, al. 1, LCJ indique quelles sont les catégories de données concernées, et à quelles conditions; il est donc inutile de répéter celles-ci dans cette disposition (qui précise simplement que les données seront communiquées « dans les limites de la mise en œuvre de l’obligation de communiquer visée à l’art. 59, al. 1, LCJ »). Pour plus de clarté, rappelons ici quelles sont ces données:
− les jugements suisses portant au moins sur un crime ou un délit ou dans
lesquels est ordonnée une mesure entraînant une privation de liberté (voir l’art. 59, al. 1, let. a et c, LCJ);
− les jugements étrangers (voir l’art. 59, al. 1, let. b, LCJ);
− les décisions ultérieures relatives à une mesure entraînant une privation de
liberté ou à un échec de la mise à l’épreuve (voir l’art. 59, al. 1, let. c et d, LCJ), et
− les procédures pénales en cours (catégorie de données dont la base légale n’a
pas encore été approuvée). Il est question, dans le cadre de la modification prévue de la loi sur l’armée (voir le message du Conseil fédéral du 1er septembre 2021 : FF 2021, p. 2198), de créer un nouvel art. 59, al. 1, let. e, LCJ, qui permettra aussi la communication de procédures pénales en cours au SIPA. Étant donné que le Groupement Défense disposera déjà, en vertu de l’art. 46, let. i, LCJ, d’un droit de consultation en ligne de cette catégorie de données, leur communication n’aura pas pour effet d’étendre son droit d’accès. Motif supplémentaire en faveur de l’intégration de ces données dans les communications futures: le traitement des communications gagnera en rationalité grâce à l’automatisation du système, le personnel concerné ne risque donc pas d’être surchargé de travail. Si tout se déroule comme prévu, le Parlement devrait pouvoir approuver l’extension de l’obligation de communiquer avant même l’entrée en vigueur de la LCJ. Il faut bien entendu attendre sa décision formelle. Autrement dit, tant que l’art. 59, al. 1, let. e, LCJ n’aura pas été approuvé, il ne sera pas possible de communiquer des données relatives aux procédures pénales en cours en vertu de l’art. 55, al. 2, let. c, AP-OCJ, qui limite la transmission à celles « qui doivent être communiquées ». S’il