Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

quotidiennement dans son système concernent des personnes ayant un rapport avec les armes.

− Les autres interfaces se trouvent entre VOSTRA et chacun des offices cantonaux des armes (une par office, donc), afin de permettre l’envoi ciblé des nouvelles données pénales. L’al. 2 définit la nature exacte et la forme des données à communiquer aux offices cantonaux des armes. À la demande de ceux-ci, les données du casier judiciaire leur seront communiquées à la fois sous une forme structurée (c’est-à-dire selon la norme eCH0051 sous forme de fichiers XML) et au format PDF (c’est-à-dire sous un aspect inspiré d’un extrait du casier judiciaire), par SEDEX, par l’intermédiaire de l’interface prévue. Comme il y aura des différences entre les deux formats de transmission, l’ordonnance traite séparément les catégories de données concernées.

L’obligation de communiquer a pour but de signaler aux offices cantonaux des armes toute modification de l’état des données afin qu’ils puissent prendre au plus vite les décisions nécessaires à l’exécution de la LArm. L’al. 2 précise qu’il faut aussi entendre par données nouvellement saisies les données modifiées, qui devront également déclencher des communications

quotidiennes.

S’agissant des jugements, il y a deux particularités à signaler:

− Le législateur a prévu à l’art. 63, al. 1, LCJ que l’obligation de

communiquer portera sur les jugements dès leur saisie dans VOSTRA, qu’ils doivent ou non figurer sur l’extrait 4 destiné aux autorités (premier moyen d’information des offices des armes; voir l’art. 48 LCJ). Le Service du casier judiciaire utilisera donc aussi l’interface pour communiquer, par exemple, de simples contraventions. C’est aussi la raison pour laquelle l’al. 2, let. a se réfère à l’extrait 1 destiné aux autorités.

− Contrairement à ce que prévoit l’art. 63, al. 1, LCJ, il ne s’agit pas de

communiquer uniquement les jugements suisses dès leur saisie dans VOSTRA, mais aussi les jugements étrangers nouvellement saisis. La restriction aux jugements « suisses » résulte d’une omission du législateur, car les jugements étrangers peuvent aussi figurer sur l’extrait 4 destiné aux autorités et ont leur importance pour l’exécution de la LArm.

Comme pour les communications au SIPA (voir l’art. 55, al. 3, AP-OCJ), parmi les données d’identification, seul le numéro AVS sera communiqué sous une forme structurée (al. 2, let. c, ch. 1). En effet, il suffit pour identifier la personne concernée en vue d’un traitement électronique des données. La communication au format PDF, susceptible d’être imprimée, contiendra toutefois des caractéristiques personnelles supplémentaires afin de prévenir tout risque de confusion. Comme l’ensemble du traitement sera fondé sur le numéro AVS, celui-ci sera exceptionnellement repris sur la communication PDF (al. 2, let. c, ch. 2).