Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
l’extrait 2 destiné aux autorités, à l’extrait destiné aux particuliers ou à un extrait d’un casier judiciaire étranger), il n’est pas possible de préciser davantage la disposition quant aux extraits de VOSTRA.
− 3. Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité
(OLDI)116: l’art. 15, al. 1, let. a, précise que l’office compétent pourra demander un extrait destiné aux particuliers pour établir la preuve de la bonne réputation.
− 4. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA)117: l’art. 72b, al. 1, let. a, précise que le SEM pourra demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des personnes chargées de produire un titre de séjour biométrique. L’obligation d’adresser une communication aux autorités migratoires cantonales visée à l’art. 82 OASA ne sera pas modifiée car les communications automatiques prévues à l’art. 62 LCJ sont une simple précaution supplémentaire (en cas d’omission de communiquer les données originales conformément à l’OASA).
− 5. Ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments pour les prestations de
l’Office fédéral de la justice (Oem-OFJ)118: l’art. 1, al. 2, let. c, AP-Oem-OFJ donne la désignation du Service du casier judiciaire fixée par la LCJ.
− 6. Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)119: le
ch. 17 de l’annexe 3 précise que l’adjudicateur pourra demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire de certaines personnes, comme preuve de l’aptitude des soumissionnaires.
− 7. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département
fédéral de justice et police (Org DFJP)120: L’art. 8, al. 1, let. d, donne la nouvelle désignation officielle du « casier judiciaire informatique VOSTRA ».
− 8. Ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo)121: les autorités
cantonales compétentes en matière d’adoption pourront à l’avenir, pour examiner l’aptitude des futurs parents adoptifs, demander par l’intermédiaire du SERCO un extrait 2 destiné aux autorités (voir l’art. 51, let. d, LCJ). Il faut donc préciser à l’art. 5 AP-OAdo que cet extrait 2 devra être demandé par la voie des autorités.
− 9. Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE)122:
conformément à l’art. 51, let. c, LCJ, les autorités cantonales qui exercent la surveillance dans le domaine du placement d’enfants au sens de l’art. 316, al. 2, CC auront à l’avenir le droit de demander à leur SERCO un extrait 2 destiné
116RS 143.11
117RS 142.201