Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

aux autorités pour examiner la réputation des personnes et des institutions s’occupant d’enfants qui doivent obtenir une autorisation et qui sont soumises à une surveillance. Cette possibilité concernera tous les domaines de la surveillance du placement d’enfants (le placement chez des parents nourriciers, à la journée ou dans une institution, les prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers et les autres activités liées au placement régies par le droit cantonal).

Les dispositions d’exécution fédérales de la surveillance du placement d’enfants résident dans l’OPE et ne contiennent actuellement quasiment aucune référence expresse au casier judiciaire. Elles abandonnent largement aux cantons la réglementation des demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux. L’avant-projet vise notamment à détailler et à uniformiser l’utilisation des extraits du casier judiciaire dans l’OPE.

L’extrait 2 destiné aux autorités devant devenir un moyen d’information supplémentaire, il faudra prévoir dans l’OPE un devoir de vérification correspondant (art. 7, 10, al. 2, 15, al. 2, 18, al. 4, 19, al. 4, 20b, al. 3, 20c, al. 3 et 20e, al. 3). Pour permettre aux autorités compétentes d’exercer ce devoir, il faudra leur fournir, en cas de placement en institution, le répertoire de tous les collaborateurs (art. 14, al. 1, let. c, 17, al. 3, et 20d, al. 3a) et les informer immédiatement de tout changement de personnel (art. 18, al. 1, 20b, al. 1, let. b, et 20c, al. 2, let. b).

− En cas de placement chez des parents nourriciers, la consultation de

l’extrait 2 du casier judiciaire des parents nourriciers aura lieu pendant les vérifications inhérentes à la procédure d’autorisation (art. 7, 2ephrase) puis au moins une fois par an dans le cadre du devoir de surveillance des autorités (art. 10, al. 1, OPE en relation avec l’art. 10, al. 2, 2ephrase, AP-OPE). Il en ira de même en cas de placement à la journée, l’art. 12 AP-OPE renvoyant aux dispositions concernant le placement chez des parents nourriciers (y c. à l’art. 7 AP-OPE).

− En cas de placement dans une institution, la consultation de l’extrait 2 du

casier judiciaire du directeur et du personnel aura lieu lors de la délivrance de l’autorisation (art. 15, al. 2), lors du signalement d’un changement (art. 18, al. 4) et au moins une fois par an dans le cadre du devoir de surveillance (art. 19, al. 4).

− S’agissant des prestations fournies dans le cadre du placement chez des

parents nourriciers, la consultation de l’extrait 2 du casier judiciaire du gérant et des personnes auxquelles les tâches sont confiées aura lieu lors de l’annonce initiale (art. 20c, al. 3) puis au moins une fois par an dans le cadre du devoir de surveillance (art. 20e, al. 3).

En cas de placement chez des parents nourriciers, les autorités compétentes auront en outre le droit de demander un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des personnes vivant dans le ménage (art. 7, 3ephrase, et 10, 3ephrase). Cette vérification n’étant que rarement nécessaire (lorsque le ménage des parents nourriciers compte d’autres adultes, par ex.), elle doit être laissée à l’appréciation de l’autorité concernée, d’où la formulation potestative.